Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 20/04844
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04844 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG18/00654
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE CENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [R] est affilié à l' URSSAF, anciennement RSI depuis le 26 février 2014, en tant que commerçant.
L'URSSAF Île de France a notifié à M. [D] [R] deux mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la première, le 20 février 2018 pour avoir paiement de la somme de 9 004 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017, dont il a été accusé réception le 23 février 2018,
- la seconde, le 27 avril 2018 pour avoir paiement de la somme de 6 442 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2018, dont il a été accusé réception le 7 mai 2018.
Ces mises en demeure n'ayant pas été réglées, l' URSSAF a émis une contrainte le 29 août 2018, signifiée par huissier de justice le 17 septembre 2018, portant sur la somme de 15 446 euros en principal, outre les frais d'huissier.
Le 25 septembre 2018, M. [D] [R] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire pour le motif suivant : « ayant des difficultés de trésorerie dû à mon activité avec un dernier bilan négatif mais avec plus de CA, je ne peux régler la somme due. Je demande un échéancier sur 24 mois comme la loi m'y autorise. »
Par jugement rendu le 6 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Déclare recevable l'opposition à contrainte,
Déboute M. [D] [R] de ses demandes,
Valide la contrainte pour la somme de 14 774 euros,
Condamne M. [D] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration d'appel électronique en date du 3 novembre 2020, M. [D] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 15 octobre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2025. À cette date, les parties représentées par leur conseil ont comparu. L'affaire a été reportée contradictoirement au 2 octobre 2025 afin de permettre à l'appelant de répliquer aux conclusions de l' URSSAF récemment communiquées.
À l'audience de renvoi, M. [D] [R] a sollicité le report de l'affaire afin de répliquer aux conclusions de L'URSSAF. Un calendrier de procédure a été établi, l'appelant devant conclure pour le 25 octobre, l'intimé répliquer le cas échéant pour le 15 novembre 2025, l'affaire devant être plaidée à l'audience du 8 décembre 2025.
À cette date le conseil de M. [D] [R] a sollicité le report de l'audience en invoquant une audience devant la Cour d'assises de Seine et Marne. Substitué par un de ses confrères, l'affaire a été reportée contradictoirement pour plaidoiries à l'audience du 18 décembre 2025, date à laquelle ni M. [D] [R] ni son conseil n'ont comparu.
L'URSSAF a sollicité de la cour que l'affaire soit retenue. La demande de report ou à défaut de radiation formulée par message du conseil de M. [R] en date du 15 décembre 2025, non soutenue oralement, a été rejetée.
' Suivant conclusions remises au greffe le 3 février 2021, M. [D] [R] a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Déclarer recevable l'opposition à contrainte,
Débouter l'URSSAF Île de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'URSSAF Île de France à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au visa des dispositions de l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 du même code, l'appelant qui relève que l'URSSAF, après lui avoir signifié une contrainte pour une somme de 15 656,02 euros, a modifié ses demandes pour finalement solliciter le paiement de la somme de 14 774 euros, soutient que l'intimée ne justifie pas par des pièces probantes le montant de la contrainte signifiée le 17 septembre 2018 dont il est demandé la validation pour un autre montant.
' Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l' URSSAF Île de France demande à la cour de déclarer M. [D] [R] recevable mais mal fondé en son appel, l'en débouter, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 17 septembre 2018 pour la somme de 14 774 euros augmentés des frais de signification et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée rappelle que selon les dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l' URSSAF a la possibilité d'accorder un échéancier pour le règlement des cotisations et contributions sociales et indique qu'aucun paiement n'a été enregistré en plus de 4 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée ou dont elle a été, comme en l'espèce, contradictoirement avisée.
Il ressort de l'opposition à la contrainte litigieuse, que M. [D] [R] ne contestait pas son obligation à cotiser, ni les montants des cotisations appelées pour les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, mais se bornait à solliciter des délais de paiement en invoquant le caractère obéré de sa situation financière.
L' URSSAF rapporte la preuve de l'obligation de M. [R] en versant aux débats outre les mises en demeure, la contrainte signifiée.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796).
En l'espèce, la contrainte litigieuse fait expressément référence aux mises en demeure préalablement notifiées à M. [D] [R] par lettre recommandée en date des 20 février 2018 pour avoir paiement de la somme de 9 004 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017, et 27 avril 2018 pour avoir paiement de la somme de 6 442 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2018.
Ces mises en demeure, assorties des accusés de réception signés par le cotisant, que l' URSSAF verse aux débats, précisent la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales, CSG et CRDS et majorations de retard), les périodes auxquelles elles se rapportent et leur montant. Elles permettent au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue, la nature et la cause de ses obligations. Il s'ensuit que la contrainte est parfaitement régulière.
Le cotisant ne pouvant sérieusement reprocher à l' URSSAF de tenir compte, au jour de l'audience de première instance, de paiement et de limiter sa réclamation au solde dû, force est de relever que M. [R] qui ne justifie pas s'être libéré de son obligation, n'oppose aucun moyen pertinent à la contrainte qui a été justement validé pour la somme de 14 774 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 (n° de RG 18/654) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] à verser à l' URSSAF Île de France une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 20/04844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.