Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
2025017060
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025017060 PC : 2025/251

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 mars 2026

DE

la SAS L'INSTANT PLAISIR

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de

SAS L'INSTANT PLAISIR

[Adresse 1] SIREN : 831 694 369

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [A] [T] Juge-commissaire : Madame [Y] [S]

Par jugement en date du 15/05/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 11/09/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 06/01/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24/02/2026.

Lors de l'audience du 24/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [O] [B], représentant légal de l'entreprise, SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [A] [T], mandataire judiciaire et Madame [Y] [S], jugecommissaire.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 13/02/2026, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation

La SAS L'INSTANT PLAISIR a déclaré que la restructuration permettant de diminuer les charges et améliorer la rentabilité a été faite, et que l'activité redémarre avec la saison estivale qui arrive.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu'au terme des douze mois de la période d'observation, l'activité sur cette période n'est toujours pas bénéficiaire. SAS L'INSTANT PLAISIR a diminué ses charges et estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement.

Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d'observation de la SAS L'INSTANT PLAISIR

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de

SAS L'INSTANT PLAISIR

[Adresse 1] SIREN : 831 694 369

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 06/09/2026 ;

Dit que Monsieur [O] [B] devra se présenter le 21/07/2026 à 15 heures 00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;

Fixe au 28/07/2026 à 10 heures 30 la date à laquelle Monsieur [O] [B], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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