Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
26/00020
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 265 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

Copie notifiée contre émargement sur la minute et délivrée le JEUDI 05 MARS 2026 à : sur ... pages. Le greffier,

DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRSA MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE

rendue le 05 Mars 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame IREZA, Greffière,

PERSONNE HOSPITALISEE :

Monsieur [X] [L] né le 22 Août 1998 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [X] [Localité 1]

Comparant(e), Assisté de Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse Non comparant, Représenté par Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse Non comparant, ni représenté

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] - hôpital [X] [Adresse 3] [Localité 1] centre social communal [Adresse 4] [Localité 3] Par requête du 2 mars 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [X].

Par écrit en date du 3 mars 2026, le procureur de la République de [Localité 1] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [X] a déclaré : "."

Son conseil, Maître HAGNIER, a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la décision d'admission motivée du 25 février 2026, la copie du certificat médical circonstancié du docteur [M] [Y] en date du 25 février 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [K] [C] dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [R] [H] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 27 février 2026.

Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l'admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d'un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l'appréciation du consentement ou des troubles.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient présente des troubles sévères du comportement manifestés par un état d’errance pathologique, le patient ayant été retrouvé au milieu de la nuit dans la rue par la police, et ce, suite à une rupture thérapeutique ; qu’il présente toujours une désorientations temporo-spatiale et des troubles importants de la mémoire ; qu’il manifeste le souhait de reprendre son périple ; que le recueil de son consentement apparaît impossible ;

Qu'ainsi, les certificats médicaux révèlent qu'à la date de l'admission, il existait un péril imminent pour la santé de la personne et que l'état mental de la personne malade ainsi que les caractéristiques de sa maladie rendent nécessaires la poursuite des soins ;

Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [L] [X] ;

Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [X] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [L] [X] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [L] Service du juge des libertés et de la détention

NOTES D’AUDIENCE RG :N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRSA

Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC

Greffier: Sabine IREZA

Ministère Public: Delphine MONTCUIT Observations écrites _____________________________________________________________________________________________ Audience du JEUDI 05 MARS 2026 audience publique

LES PARTIES

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Nom prénom : M. [X] [L] actuellement en soins psychiatriques au CHSP de[L] Comparant(e), Assisté(e) de Maître Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse Non comparant(e), Représenté(e) par Me Fabrice HAGNIER, Avocat au barreau de la Meuse

❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Maître......................................................

❒ A fait parvenir ses observations par écrit

Le représentant légal, tuteur, curateur :

Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale : .CENTRE SOCIAL COMMUNAL en sa qualité de ...................................................... Présent(e) Absent(e)

❒ A fait parvenir ses observations par écrit

AUTRES : (Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,...)

1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :

M. Le Directeur du Centre Hospitalier [X] Non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Déclaration du Patient :

Déclaration de l’avocat :

Déclaration du Tiers :

Le ministère public a déposé des réquisitions écrites

Le juge a donné connaissance des observations écrites du Ministère public

❒ Il fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Délivrance à l’audience d’un formulaire explicatif. _______________________________________________________________________________________

DÉCISION

❒Renvoi à l’audience du

❒Mise en délibéré de l’affaire à l’audience du À h

❒ Le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le à h

❒A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète

❒Rejet de la demande

❒Mainlevée de la mesure

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.