Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P01615
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
938 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -

N° RG : 2025P01615

URSSAF AQUITAINE C/ [U] [B]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]

Représentée par Madame [A] [Y] [G], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

[U] [B], sise [Adresse 2] [Localité 1]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 21 octobre 2025,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 6 octobre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01615, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société [B] [U], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société [B] [U] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société [B] [U] est identifiée sous le n° 829 829 787 RCS [Localité 2] (2017 B [Localité 3]), * la société [B] [U] est redevable envers elle d'une somme de 55.436,10 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 27.328,89 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période d'avril 2019 à février 2023, * 6 contraintes ont été signifiées à la société [B] [U], * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 juin 2025, resté infructueux,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société [B] [U] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société [B] [U] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 06 Octobre 2025, date de la signification de l'assignation, objet du présent jugement,

Le redressement de la société [B] [U] est manifestement impossible, son fonds de commerce ayant été vendu,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société [B] [U] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société [B] [U],

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société [B] [U] au capital de 100,00 euros, identifiée sous le n° 829 829 787 RCS [Localité 2] (2017 B [Localité 3]), dont le siège social est situé [Adresse 3], y exerçant une activité de coiffure,

Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 6 octobre 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathelie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [S] [X], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [J] [R], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir

à comparaître à l'audience du 8 novembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.