Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P01328
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
793 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2025 2 ème Chambre

N° PCL : 2025J01191 SAS LE RALLYE N° RG: 2025P01328

DEBITEUR

SAS LE RALLYE, [Adresse 1],

RCS [Localité 1] : 823 749 841 - 2016 B 5040

[…]

Représentant légal : Nicolas ROUYER, Président

Comparaissant assitée de Maître Lucas THIEURMEL, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public avisé

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

A la date du 1 er août 2025, la société LE RALLYE SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,

Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La société, qui est identifiée sous le n° 823 749 841 RCS BORDEAUX (2016 B 5040), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : restauration, bar à table, café, brasserie,

Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société LE RALLYE SAS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que : * l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 24.194,00 euros, * le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 258.150,00 euros, dont 82.500,00 euros échus et exigibles, * il n'existe pas d'actif immobilier, * aucun document comptable n'est remis, * elle emploie 7 salariés,

La société LE RALLYE SAS a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Sur ce,

La société LE RALLYE SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la société LE RALLYE SAS

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La société LE RALLYE SAS, au capital de 100,00 euros, identifiée sous le numéro 823 749 841 RCS [Localité 1] (2016 B 5040), dont le siège social est à [Adresse 2] [Localité 2], [Adresse 3], exerçant une activité de restauration, bar à table, café, brasserie, sous l'enseigne « LE RALLYE »,

Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 6 août 2025, la date de cessation des paiements,

Nomme Paul BERNARD, Juge Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [P] [M],

Désigne, en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, Maître [H] [W] [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.