Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025P00878
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
818 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2025P00878

URSSAF AQUITAINE C/ SAS FKBDX

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]

Comparaissant, représenté par [E] [D], munie d'un pouvoir

C/

DEFENDERESSE

SAS FKBDX [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, JONEAUX Marie, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 17 Juin 2025,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 20 Mai 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00878, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société FKBDX SAS * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société FKBDX SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société FKBDX SAS est identifiée sous le n° 841 810 120 RCS [Localité 1] (2018B04295), * la société FKBDX SAS est redevable envers elle d'une somme de 23.842,67 euros, dont 5.154 euros de part salariale, pour la période de décembre 2022 à octobre 2023, * 2 contraintes ont été signifiées à la société FKBDX SAS, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 17 décembre 2024

La créance de URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la SAS FKBDX est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

la SAS FKBDX se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non comparution de la société FKBDX SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société FKBDX SAS,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS FKBDX au capital de 1.000, identifiée sous le n° 841 810 120 RCS [Localité 1] (2018B04295), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de restauration rapide de plats cuisinés, sous l'enseigne « FRENCH RAPIDE »,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mai 2025,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître [P] [B], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, [W] [Q], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.