Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025P00103
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
902 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 29 JUILLET 2025 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2025P00103

URSSAF AQUITAINE C/ SASU L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]

Comparaissant, représentée par Madame [B] [V], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU L'EYRE [Adresse 2]

Non comparant,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Karen OLIVIER, Marie JONEAUX Marie, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 4 Février 2025,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 15 Janvier 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00103, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

L'affaire a été entendue n date du 4 février 2025,

La société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * La société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU est identifiée sous le n° 849 711 189 RCS [Localité 1] (2019 B [Localité 2]), * La société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU est redevable envers elle d'une somme de 224.080,81 euros, dont 62.881,00 euros au titre de la part salariale, pour la période de novembre 2019 à novembre 2024, * 14 contraintes ont été signifiées à la société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 27 novembre 2024

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société L'EYRE 2 RIEN - LA SUITE SASU au capital de 3.000,00 euros, identifiée sous le n° 849711 189 RCS [Localité 1] (2019B02038), dont le siège social est situé à [Adresse 3] exerçant une activité de restaurant, traiteur, sur place et à domicile avec livraisons, évènementiel, épicerie et vente de tous produits régionaux, plus généralement toutes prestations de service liées à ces activités,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025,

Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [Y] [E],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [X] [P], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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