Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L02432
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02432

GREFFE N° 2025J00855

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT RENOUVELANT

LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE

[I] SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 18 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société [I] SAS, identifiée sous le n° 917 532 442 RCS BORDEAUX (2022 B 4759), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restaurant, bar, sous l'enseigne « MOTTO BAR », nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 22 octobre 2025,

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [J] [O], indique être favorable au renouvellement de la période d'observation,

La société [I] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assisté de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité et sollicite le renouvellement de la période d'observation,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leur rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Renouvelle, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 18 juin 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 22 avril 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.