Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01826
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 483 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 15 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L01826
GREFFE N° 2024J01561
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[H] [P] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jacques ISNARD, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [H] [P] SAS, identifiée sous le n° 949 172 399 RCS BORDEAUX (2023 B 1168), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration de type pizza, sandwich, salade ou bien en service traiteur sans limitation d'activité relative à la restauration sous toutes ses formes : rapide, sur place, à emporter, sédentaire, ambulante, le commerce de détail de produit d'épicerie, de produits alimentaires et non alimentaires, la vente à emporter de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de tous autres produits comestibles, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 14 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période avec convocation à l'audience du 6 mai 2025,
Par jugement en date du 6 mai 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 19 novembre 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 1 er juillet 2025,
L'affaire appelée à l'audience du 1 er Juillet 2025 a été renvoyée à celle du 15 Juillet 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis réservé à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société [H] [P] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société [H] [P] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 novembre 2025 avec convocation à l'audience du 23 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.