Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01677
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 8 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L01677
GREFFE N° 2024J01409
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
LES COMPTES DE [Localité 1] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, [J] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 Juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société LES COMPTES DE [Localité 1] SAS, identifiée sous le n° 881 187 785 RCS BORDEAUX (2020 B 621), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité d'exploitation d'hôtel, restaurants, bars de toute nature, sous l'enseigne DOMAINE DE VALMONT, nommé Maître [J] [H], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 04 Mars 2025, le Tribunal a considéré que le plan proposé par le débiteur ne permettait pas la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, et a converti la procédure de traitement de sortie de crise en une procédure de redressement judiciaire, a maintenu les organes de la procédure, fixé la période d'observation à 6 mois et convoqué les parties à son audience du 29 Avril 2025,
Par jugement en date du 29 avril 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 4 septembre 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 8 juillet 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 5 juillet 2025 et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société LES COMPTES DE [Localité 1] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comapru par son représentant légal et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société LES COMPTES DE [Localité 1] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 4 septembre 2025 avec convocation à l'audience du 2 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.