Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L01649
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L01649 - 2024L04368 - 2025L02356

GREFFE N° 2024J00939

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

T.E.T. SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 30 juillet 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 3 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société T.E.T. SARL, identifiée sous le n° 751 968 041 RCS BORDEAUX (2012 B 2116), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transport de -3.5t, nommé la SCP SILVESTRI-[H], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 4 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 4 septembre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 3 janvier 2025 avec convocation à l'audience du 11 décembre 2024,

Par jugement en date du 11 décembre 2024, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 3 juillet 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 5 mars 2025,

Par requête en date du 31 mars 2025, la SCP SILVESTRI-[H], ès qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société T.E.T. SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juillet 2025,

A l'audience,

La SCP SILVESTRI-[H], ès qualités, prise en la personne de Maître [B] [H], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire,

La société T.E.T. SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal et a fait part de ses observations,

Cette dernière sollicite la liquidation judiciaire,

Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au prononcé de la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, ce que la société reconnaît,

Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation, ce à quoi la société est favorable,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société T.E.T. SARL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient Christophe LATASTE, en qualité de Juge-Commissaire, et Franck CHANQUOY, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SCP SILVESTRI-[H], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [H],

Maintient la SELAS THOMAS CAMPANAUD, commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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