Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01609
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 23 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L01609
GREFFE N° 2025J00278
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE
JOUETS VILLAGE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 23 juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 26 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JOUETS VILLAGE SARL, identifiée sous le n° 334 897 030 RCS BORDEAUX (1986 B 334), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commemrce de detail de jouets jeux articles de modelisme et toutes operations s'y rattachant, sous l'enseigne « Jouets village », nommé la SELARL AJILINK [S], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [E] [F], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période
d'observation et convoqué les parties à son audience 16 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 16 avril 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 23 Juillet 2025,
A l'audience,
La SELARL [E] [F], ès qualités, prise en la personne de Maître [E] [F], donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
La SELARL AJILINK [S], ès qualités, prise en la personne de Maître [Z] [S], sollicite le renouvellement de la période d'observation,
La société JOUETS VILLAGE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assistée de Maître LASSERRE, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite le maintien de l'activité,
Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 26 février 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 1 er octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.