Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01262
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L01262
GREFFE N° 2025J00431
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE
MILLES'IN SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Philippe GERARD, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société Milles'In SARL, identifiée sous le n° 911 202 224 RCS BORDEAUX (2022 B 1793), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'acquisition, la gestion et la cession, sous quelque forme que ce soit de parts sociales, valeurs mobilières ou autres dans toutes sociétés, entités, entreprises ou groupements quelconques ; toute activité de consultant et de conseil aux particuliers et aux entreprises, notamment dans le domaine de la prise de participation et de la gestion d'entreprise par quelque moyen que ce soit ; l'exercice de fonctions de direction et d'animation d'entreprises
quelles qu'elles soient via notamment l'exercice de mandats sociaux, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 21 mai 2025,
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [I], indique être favorable au renouvellement de la période d'observation,
La société Milles'In SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, assistée de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Ministère Public et le Juge Commissaire donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 26 mars 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 4 mars 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.