Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01141
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 9 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L01141
GREFFE N° 2025J00190
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE
VIGNOBLES TRIANON SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 Juillet 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
En présence du Ministère Public, représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République
Par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIGNOBLES TRIANON SARL, identifiée sous le n° 831 150 859 RCS BORDEAUX (2017 B 3894), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de négoce et distribution de vins et spiritueux, achat et exploitation de domaines agricoles et viticoles nommé la SELARL AJASSOCIES et la SCP CBF ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL EKIP' et la SELARL [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation
et convoqué les parties à son audience 12 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 9 Juillet 2025,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès qualités, prise en la personne de Maître [Z] [S], et la SELARL [V] [G], ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [G], s'opposent au renouvellement de la période d'observation,
La SELARL AJASSOCIES, ès qualités, prise en la personne de Maître [M] [U], et la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, prise en la personne de Maître [P] [F], donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
La société VIGNOBLES TRIANON SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a compau, assistée de Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, Avocat au Barreau de Paris, de Maître Helène SEURIN, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations et souhaite poursuivre son activité,
Le Ministère Public donne un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis défavorable à la poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le ministère public, le mandataire judiciaire et le juge commissaire concluent à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, invoquant notamment l'absence d'activité,
L'article L.631-8 du Code de commerce permet le renouvellement de la période d'observation lorsqu'il apparaît que l'entreprise peut être sauvée, notamment par un plan de redressement ou une cession totale ou partielle de l'activité ;
Il y a lieu, au vu des éléments fournis au dossier, de proroger la période d'observation afin de permettre à la société de fournir des éléments comptables prévisionnels et de finaliser son plan;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir entendu le Ministère Public en ses conclusions,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 12 février 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 17 décembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.