Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01050
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 484 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 1 ER JUILLET 2025
ROLE N° 2025L01050
GREFFE N° 2025J00031
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE
PULS SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er Juillet 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PULS SAS, identifiée sous le n° 795 371 434 RCS BORDEAUX (2019 B 5980), dont le siège social est situé à CENON (33150) [Adresse 1], exerçant une activité mise en relation, au travers d'un logiciel en ligne et par tout autre moyen, de professionnels ou de particuliers, entre eux toutes prestations de services, notamment via internet, en relation avec ces activités d'intermédiation agence de communication 360° création et exploitation de sites et applications web création de productions digitales, print, vidéos, photos services de communication globale: rédaction, social média marketing, relation presse, production tv production et organisation d'évènements marketing et communication globale: consulting, stratégie, publicité, plan média programmation informatique, conception, création, commercialisation distribution de logiciels, sites internet et applications, nommé la SELARL [S] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 11 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 1 Juillet 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport let donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
A l'audience,
La SELARL [S] [Q], comparaissant par Maître [J] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société PULS SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal, asistée de Maître [H] [B], et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit, le Ministère Public donne ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 14 janvier 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 23 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.