Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00979
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L00979
GREFFE N° 2025J00305
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE
MERIMOUT SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 Septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 6 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société MERIMOUT SAS, identifiée sous le n° 805 139 011 RCS BORDEAUX (2014 B 3850), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration sur place ou à emporter, épicerie, sous l'enseigne « [Adresse 3] », nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [A], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 16 avril 2025,
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025,
A l'audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [C] [I], indique être favorable au renouvellement de la période d'observation afin de permettre à la société de disposer d'un temps suffisant pour poursuivre les opérations de restructuration et présenter à terme un plan d'apurement de son passif,
La SCP [A], ès qualités, prise en la personne de Maître [U] [O], ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,
La société MERIMOUT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal assisté de son expert-comptable ainsi que de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour,
Cette dernière a fait part de ses observations et sollicite le renouvellement de la période d'observation,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 6 mars 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 29 octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.