Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025L00555
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 18 JUIN 2025

ROLE N° 2025L00555

GREFFE N° 2024J01737

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT RENOUVELANT

LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE

WINE INTERNATIONAL NETWORKING SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 Juin 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société WINE INTERNATIONAL NETWORKING SARL, identifiée sous le n° 512 650 300 RCS BORDEAUX (2009 B 1716), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de mise en place de réseaux de distribution pour marques alimentaires, nommé la SCP [N], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 5 février 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 18 Juin 2025,

A l'audience,

La SCP [N], ès qualités, prise en la personne de Maître [Z] [Q], donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

La société WINE INTERNATIONAL NETWORKING SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant, assistée de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations et souhaite poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 18 décembre 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 29 octobre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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