Décision vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
2025F02307
Formation
VENDREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 13 FEVRIER 2026 STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION A STATUER - 7ème Chambre -

N° RG : 2025F02307

Monsieur [G] [Z] Madame [Y] [J] épouse [Z] C / SARL MONETTE

DEMANDEURS * Monsieur [G] [Z], [Adresse 1] * Madame [Y] [J] épouse [Z], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Quentin DUPOUY, Avocat à la Cour

DEFENDERESSE * SARL MONETTE, [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par un bail en date du 5 août 2022, Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z], propriétaires d'une licence de débit de boissons de 3 ème catégorie, ont louée cette dernière à la société MONETTE SARL.

La société MONETTE SARL n'ayant pas réglé des échéances de loyer, Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] l'ont assignée devant le tribunal de céans. L'affaire a été enrôlée au Greffe du tribunal sous le numéro RG 2025F00074 et entendue à l'audience du 7 février 2025.

Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal a condamné la société MONETTE SARL à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] les sommes de 1.000,00 €, outre intérêts et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] ont déposé au Greffe le 11 décembre 2025 une requête en omission de statuer.

C'est sur convocation du Greffe que l'affaire vient à l'audience.

Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] demandent au tribunal de :

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Accueillir les requérants en leurs moyens, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Compléter le dispositif du jugement du 11 avril 2025 en ajoutant :

« Constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 août 2022 à la date du 16 août 2024, »

Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société MONETTE SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

Sur la non-comparution de la société MONETTE SARL

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le tribunal, constatant la non-comparution de la société MONETTE SARL et la régularité de sa convocation en recommandé avec avis de réception du 30 décembre 2025, il statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS ET MOTIFS

Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] exposent que le tribunal avait retenu dans sa motivation que le contrat avait été rompu un mois après la mise en demeure signifiée le 16 juillet 2024 par le bailleur mais qu'il a omis de le rappeler dans le dispositif du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l'omission de statuer

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions relatives aux omissions de statuer des articles 462 et 463 du code de procédure civile, relève que la requête en omission de statuer a été déposée le 11 décembre 2025, soit moins d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée. La requête est donc recevable.

Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] avaient formulé dans leur demande initiale une prétention aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat.

Le tribunal y avait répondu dans sa motivation : « Le tribunal constate que le contrat a été rompu un mois après la mise en demeure signifiée le 16 juillet 2024, soit le 16 août 2024, par le bailleur et qu'à ce titre, l'article 4 incombant uniquement au preneur, ne peut s'appliquer », mais aucune décision n'apparait dans le dispositif du jugement.

En conséquence, le tribunal réparera son omission en ajoutant au dispositif du jugement déjà rendu qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 août 2022 à la date du 16 août 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société MONETTE SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rectifie le jugement rendu le vendredi 11 avril 2025 dans l'instance enrôlée sous le n° 2025F00074, en précisant dans son dispositif :

Ajoute à son dispositif qu'il « Constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 août 2022 à la date du 16 août 2024, »

Dit que la mention de cette rectification sera portée sur les minute et expéditions dudit jugement en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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