Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2024L04364
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 19 MARS 2025

ROLE N° 2024L04364

GREFFE N° 2024J00831

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

[W] SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 19 Février 2025,

le Ministère Public ayant été avisé,

et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 12 Juin 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la société [W] SAS, identifiée sous le n° 818 112 914 RCS BORDEAUX (2016 B 563), dont le siège social est à [Adresse 1], exerçant une activité de transactions immobilières à [Adresse 2] ([Adresse 3]), [Adresse 4], fixé à 6 mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 12 Décembre 2024 et convoqué les parties à son audience du 28 Août 2024, mise en délibéré au 04 Septembre 2024,

Par jugement en date du 4 Septembre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 12 Décembre 2024 avec convocation à l'audience du 27 Novembre 2024, mise en délibéré au 04 Décembre 2024, prorogé au 11 Décembre 2024,

Par jugement en date du 11 Décembre 2024, le Tribunal a renouvelé conformément aux dispositions des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 16 Juin 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 19 Février 2025,

Le Juge-Commissaire dans son rapport du 17 Février 2025, émet un avis réservé pour le maintien de la période d'observation, sous réserve de la justification de l'apurement total du compte courant d'associé débiteur,

A l'audience,

La SCP [M], ès qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité, dans l'attente de la justification de l'apurement total du compte courant d'associé débiteur et à défaut, conclut à la liquidation judiciaire,

La société [W] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Anaelle BRAU, Avocat à la Cour, souhaite poursuivre son activité et s'engage à fournir une note en délibéré concernant la déclaration provisionnelle du PRS ainsi que la régularisation du compte courant d'associé débiteur,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le tribunal a demandé au débiteur une note en délibéré concernant la déclaration provisionnelle du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE et la contestation du débiteur de cette créance de 2.374.114,00 euros et une justification du remboursement du solde du compte courant débiteur du dirigeant dans les comptes de la société.

Par note en délibéré reçue le 5 mars 2025, la société [W] SAS indique que le compte courant débiteur du dirigeant a été réduit de 5.000,00 euros le 3 Mars 2025 pour être porté à la somme de 54.902,38 euros et que ceci ne constitue pas un motif de conversion en liquidation judiciaire de la procédure. Le tribunal indique que le dirigeant s'est engagé à plusieurs reprises lors des audiences à rembourser ce compte courant débiteur et ce en vain. Le tribunal restera très attentif à la portée des futurs engagements du dirigeant.

Enfin, la société [W] SAS précise que l'administration fiscale a émis des avis rectificatifs pour les années 2021 et 2022, objets des créances provisionnelles qui devraient ainsi être abandonnées par l'administration fiscale.

Lors de l'audience, la société [W] SAS a avancé un prévisionnel d'activité de transactions immobilières pour un chiffre d'affaires de 280 K euros sur 6 mois et attend le règlement de prestations de services (logiciels) de la part de "[W] LOCATION MEUBLEE", société pour laquelle le tribunal s'interroge sur sa santé financière qui ne règle pas les factures échues à la société [W] SAS, situation confirmée par cette dernière lors de l'audience,

Enfin, le tribunal note le lancement d'une levée de fonds pour consolider la trésorerie de la société et son développement,

Il résulte donc de ce qui précède que la société [W] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16 Juin 2025 avec convocation à l'audience du 4 Juin 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L04364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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