Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00574
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 554 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
03 FEVRIER 2026
PF/LI
-----------------------
N° RG 25/00574 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLIH
-----------------------
[A] [N]
C/
G.I.E. [1]
-----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me David LLAMAS
Me Erwan VIMONT
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[A] [N]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel d'Agen sur le renvoi ordonné par l'arrêt de la chambre sociale de la courde cassation du 26 février 2025 statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (appel du jugement du Conseil des Prud'Hommes de PAU du 29 juin 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00007
d'une part,
ET :
G.I.E. [1] ayant son siège social au [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau D'AGEN
DEFENDEUR
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Secrétaire général de la première présidente
Greffière : Laurence IMBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Vu l'arrêt de la cour de cassation du 26 février 2025 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 12 mai 2022 et renvoyé l'affaire devant la présente cour de renvoi,
Vu la déclaration de saisine devant la cour de renvoi,
Vu les conclusions de M. [A] [N] enregistrées au greffe de la chambre sociale le 24 juillet 2025 et signifiées au GIE [2] le 1er août 2025,
Vu les conclusions déposées par le GIE [2] devant la cour de renvoi enregistrées au greffe de la chambre sociale le 20 novembre 2025,
Vu les dispositions de l'article 1037 du code de procédure civile,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
En cours de délibéré, la cour a constaté que le GIE [2] a déposé des conclusions postérieurement au délai prévu par l'article 1037 du code de procédure civile et s'est interrogée sur la recevabilité de ses conclusions,
Afin d'assurer le principe du contradictoire, la cour ordonne la réouverture des débats au regard de l'article 1037 du code de procédure civile soulevé d'office et renvoie l'affaire à l'audience du 3 mars 2026 à 14h,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14 heures pour inviter les parties à présenter leurs observations au regard de l'article 1037 du code de procédure civile soulevé d'office,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.