Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00574
Formation
CHAMBRE SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

03 FEVRIER 2026

PF/LI

-----------------------

N° RG 25/00574 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLIH

-----------------------

[A] [N]

C/

G.I.E. [1]

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

Me David LLAMAS

Me Erwan VIMONT

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[A] [N]

né le 22 Juillet 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN

Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel d'Agen sur le renvoi ordonné par l'arrêt de la chambre sociale de la courde cassation du 26 février 2025 statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (appel du jugement du Conseil des Prud'Hommes de PAU du 29 juin 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00007

d'une part,

ET :

G.I.E. [1] ayant son siège social au [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau D'AGEN

DEFENDEUR

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Edward BAUGNIET, Secrétaire général de la première présidente

Greffière : Laurence IMBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 26 février 2025 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 12 mai 2022 et renvoyé l'affaire devant la présente cour de renvoi,

Vu la déclaration de saisine devant la cour de renvoi,

Vu les conclusions de M. [A] [N] enregistrées au greffe de la chambre sociale le 24 juillet 2025 et signifiées au GIE [2] le 1er août 2025,

Vu les conclusions déposées par le GIE [2] devant la cour de renvoi enregistrées au greffe de la chambre sociale le 20 novembre 2025,

Vu les dispositions de l'article 1037 du code de procédure civile,

Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,

En cours de délibéré, la cour a constaté que le GIE [2] a déposé des conclusions postérieurement au délai prévu par l'article 1037 du code de procédure civile et s'est interrogée sur la recevabilité de ses conclusions,

Afin d'assurer le principe du contradictoire, la cour ordonne la réouverture des débats au regard de l'article 1037 du code de procédure civile soulevé d'office et renvoie l'affaire à l'audience du 3 mars 2026 à 14h,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14 heures pour inviter les parties à présenter leurs observations au regard de l'article 1037 du code de procédure civile soulevé d'office,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

19/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00013250

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Attendu que Le mandataire liquidateur s'en rapportant à l'appréciation du Conseil sur ces demandes et n'apportant aucun élément de nature à contredire les calculs opérés par l…

Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00110297

MOTIFS Après avoir entendu les explications d'une des parties et examiné les pièces versées aux débats, pour pouvoir former son jugement et motiver sa décision, le Conseil de prud'hommes de Lorient devra tenir compte du droit essentiellement et de la jurisprud…

Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

12/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00101651

SUR QUOI LE CONSEIL Le Conseil de Prud'hommes, après avoir entendu les parties et vu les mémoires, ainsi que les pièces déposées en annexe, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin pour un ample exposé des faits et moyens de la cause décide de ce qui suit…

Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

12/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00101588

SUR QUOI LE CONSEIL Le Conseil de Prud'hommes, après avoir entendu les parties et vu les mémoires, ainsi que les pièces déposées en annexe, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin pour un ample exposé des faits et moyens de la cause décide de ce qui suit…

Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.