Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00897
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 25/00897
N° Portalis DBVO-V-B7J -DL34
GROSSES le
aux avocats
N° 39-2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
du 04 Mars 2026
------
APPELANTE :
SASU SUD PISCINES 47 en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement prononçant la liquidation en période d'observation, rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal de commerce d'Agen
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d'AGEN
Appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 15 octobre 2025, RG 2025 008514
INTIMÉE :
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [L] [H], mandataire judiciaire en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SUD PISCINES 47
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES,
A l'audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 15 octobre 2025,
Vu l'appel interjeté par la SASU SUD PISCINES 47 le 29 octobre 2025 ;
Vu la constitution de la SELARL LMJ le 18 novembre 2025 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 19 novembre 2025 ;
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 26 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 03 février 2026 qui sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et que les dépens passent en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu le message rpva de Me LEHMANN, avocat de l'appelante, en date du 03 février 2026, qui indique ne pas formuler d'observations et s'en remettre à la décision du président ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie :
- dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée
- dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par l'appelant,
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/00897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.