Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2025005878
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
632 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005878

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 03/03/2026

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : BATILESAGE 17 (SARL) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : CURTY-ROBAIN Alisson

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005878

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

BATILESAGE 17 (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 24/02/2026, Maître Alison CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, représentant la société BATILESAGE 17, a été entendue en ses explications laquelle sollicite le renouvellement de la période d'observation, précisant qu'une procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel.

La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [S] [L], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * Le relevé bancaire communiqué par le débiteur fait apparaître un solde créditeur de 7 570 euros, * Le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation s'élève à 63 948 euros, pour un résultat net bénéficiaire de 9 363 euros, * La société détient des créances clients s'élevant à 20 481 euros, des chantiers en cours d'exécution, et plusieurs devis en attente de validation par sa clientèle, * Les éléments fournis attestant du maintien de l'activité, et une proposition de plan ayant été formalisée, un avis favorable est émis au renouvellement de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'entreprise dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. Le renouvellement de la période d'observation permettra d'engager le processus de contestation des créances afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser mais également de confirmer la capacité de la société à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour en assurer le règlement dans le cadre du plan présenté.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de BATILESAGE 17 (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 28/02/2026, soit jusqu'au 29/08/2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE la période d'observation de BATILESAGE 17 (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 28/02/2026, soit jusqu'au 29/08/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [C] [X] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [S] [L], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 04 AOÛT 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 24/02/2026, et a été mise en délibéré au 03/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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