Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
23-13.444
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 mars 2026

Annulation sans renvoi

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° P 23-13.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

1°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Office notarial d'[Localité 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 23-13.444 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U] et de la société Office notarial d'Ormesson, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2022), Mme [W] a saisi, dans le litige l'opposant à M. [U] et à la société Office notarial d'[Localité 1] (la société), le juge des référés d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, afin d'obtenir la suspension des effets des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société du 31 mars 2022.

2. Mme [W] a également assigné, au fond, M. [U] et la société devant un tribunal de commerce afin d'obtenir l'annulation des décisions prises par les actionnaires dans l'acte du 31 mars 2022 ainsi que la caducité et subsidiairement l'annulation, de la cession de l'action détenue par elle au sein de la société.

3. M. [U] et la société ont relevé appel de l'ordonnance de référé du 23 août 2022 ayant accueilli les demandes de Mme [W].

4. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce a statué au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

6. Aux termes de ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

7. L'arrêt du 4 novembre 2022 confirme l'ordonnance de référé qui a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné la suspension des effets de l'assemblée générale du 31 mars 2022 et suspendu les effets des décisions des associés de la société du 31 mars 2022 jusqu'à l'issue de la procédure engagée au fond.

8. Un jugement du 6 décembre 2022, statuant au principal, a toutefois dit Mme [W] mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des décisions prises par les actionnaires dans l'acte sous seing privé du 31 mars 2022 et l'en a déboutée.

9. En raison de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé.

Portée et conséquences de l'annulation

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 488, alinea 1er, du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23-13.444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.