irrecevabilité relevée d'office

sanctionirrecevabilité relevée d'office

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
23-16.398
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 mars 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 184 F-B

Pourvoi n° Z 23-16.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.398 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [Q] [J] épouse [H], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] épouse [H] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2023), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (la banque) à l'encontre de Mme [O] sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu par M. [J], notaire, appelé en garantie, un juge de l'exécution a ordonné à deux reprises la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 septembre 2013.

2. La banque ayant assigné Mme [O] en prorogation des effets du commandement, par actes d'huissier de justice des 4 et 8 juillet 2019, la débitrice a soulevé l'irrégularité du mode de saisine de la juridiction faute d'avoir été saisie par conclusions tel que cela est prévu par l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

3. Un jugement d'orientation du 26 juillet 2019 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, Mme [O] en a relevé appel.

4. Le décès du notaire ayant été notifié le 26 janvier 2021, l'instance d'appel a été reprise par Mme [H] et M. [J], ses ayant-droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

7. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que l'assignation valant conclusions, la demande incidente à une poursuite de saisie immobilière peut être formée par conclusions d'avocat ou par assignation. Elle en déduit que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a décidé que la demande de prorogation était valablement faite par voie d'assignation.

8. En statuant ainsi, alors que la demande incidente de prorogation devait être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, Mme [H] et M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [H], M. [J] et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France et condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 311-6 du code des procedures civiles d'execution.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23-16.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.