Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/02604
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/HB

Numéro 26/650

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 04 mars 2026

Dossier :

N° RG 25/02604

N° Portalis DBVV-V-B7J-JH2F

Affaire :

[P] [Y]

C/

[M] [F]

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 04 février 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [P] [Y]

née le 29 avril 1988 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Laurent MALO de l'AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Madame [M] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Thibaud VIDAL et Maître Nicolas CHOLEY de l'AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dax, dans un litige opposant Mme [P] [Y] à Mme [M] [F] a notamment :

- débouté Mme [P] [Y] de ses demandes,

- condamné Mme [P] [Y] à payer à Mme [M] [F] la somme de 731,38 € au titre de son obligation contractuelle de participation aux dépenses du cabinet, outre une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [P] [Y] a interjeté appel de cette décision (instance enrôlée sous le n° 23/03226).

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.

Saisi par conclusions transmises le 14 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 17 octobre 2025, autorisé la réinscription de l'affaire sous le n° 25/02604.

Par conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2025, le conseil de Mme [F] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer, en application des articles 910 et 911 du C.P.C., l'irrecevabilité des conclusions d'intimée sur appel incident notifiées par Mme [Y] le 1er octobre 2025 et le 26 novembre 2025, ainsi que de toutes celles ultérieures et à voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

L'incident a été fixé à l'audience du 4 février 2026 à laquelle le conseil de Mme [F] a déposé son dossier et celui de Mme [Y] a développé ses conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2025, Mme [F] demande au magistrat de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des concluions d'intimée sur appel incident notifiées par Mme [Y] le 1er octobre 2025 et le 26 novembre 2025, ainsi que de toutes celles ultérieures et à voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. en soutenant, pour l'essentiel :

- que Mme [Y] a interjeté appel le 12 décembre 2023 et lui a signifié ses conclusions d'appelante par acte du 29 février 2024, que par conclusions du 2 avril 2024, elle a formé une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du C.P.C., qu'elle a également notifié le 29 mai 2024 ses conclusions d'intimée contenant appel incident, que Mme [Y] disposait d'un délai de 3 mois pour répliquer, soit jusqu'au 29 août 2024,

- que ce délai est largement dépassé,

- que Mme [Y] a notifié le 1er octobre 2025 ses conclusions d'appelante et d'intimée sur appel incident, en réponse à ses conclusions d'intimée avec appel incident du 29 mai 2024, soit au-delà du délai imparti par l'article 910 du C.P.C.

Par conclusions du 22 janvier 2026, Mme [Y] demande au magistrat de la mise en état de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 €, outre les entiers dépens, en soutenant en substance :

- qu'elle avait jusqu'au 29 août 2024 pour conclure en réplique aux conclusions d'intimée de Mme [F] contenant appel incident,

- qu'elle a notifié le 28 juin 2024 des conclusions d'appelant et d'intimé sur appel incident demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 910 du C.P.C., en sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'examen de la pièce 6 produite par Mme [Y] permet de constater qu'en suite de la notification par Mme [F], le 29 mai 2024, de ses conclusions d'intimée comportant appel incident, Mme [Y] a, en réplique, notifié le 28 juin 2024, des conclusions d'appelante et d'intimée sur appel incident ''n°2 ' contenant, page 27, un paragraphe 'c' dans lequel elle conclut au rejet de l'appel incident de Mme [F], prétention reprise dans le dispositif desdites conclusions.

Mme [Y] ayant bien conclu, dans le dossier 23/03226, en réplique à l'appel incident dans le délai édicté par l'article 910 du C.P.C., Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée sur appel incident notifiées par Mme [Y] le 1er octobre 2025 et le 26 novembre 2025 dans le présent dossier.

Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Mme [Y], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre dudit incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l'exercice du recours prévu par l'article 916 du C.P.C. en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023,

Déboute Mme [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée sur appel incident notifiées par Mme [Y] le 1er octobre 2025 et le 26 novembre 2025,

Condamne Mme [F] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [Y], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.

Dit qu'à défaut d'exercice de ce recours, l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 03 juin 2026 à 8h30.

Fait à [Localité 4], le 04 mars 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/02604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.