Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01925
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 - 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01925
Monsieur [G] [M] C/ Monsieur [Z] [S] [V] Société MERIADECK IMMOBILIER SARL SELARL [N] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alix GRIZEAU LE MEILLAT, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S] [V], [Adresse 2],
société MERIADECK IMMOBILIER SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL BARDET & Associés, société d'Avocats,
SELARL [N] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, Associé de la SAS DELTA AVOCATS, société d'Avocats,
L'affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2025 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2005, Monsieur [G] [M] et Monsieur [Z] [V] ont constitué en tant qu'associés à parts égales la société MERIADECK IMMOBILIER SARL, qui exploite une agence immobilière. Monsieur [Z] [V] en a été désigné gérant et Monsieur [G] [M] en était salarié.
Les relations entre Messieurs [Z] [V] et [G] [M] sont devenues très conflictuelles : en février 2017, Monsieur [G] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, qu'il a contesté devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux en 2018 ; l'instance est toujours en cours. De leur côté, Monsieur [Z] [V] et la société MERIADECK IMMOBILIER SARL ont porté plusieurs plaintes contre Monsieur [G] [M], sans succès.
Puis, Monsieur [G] [M] a assigné le 11 octobre 2024 la société MERIADECK IMMOBILIER SARL et Monsieur [Z] [V] devant le tribunal de céans en sollicitant la révocation judiciaire de Monsieur [Z] [V], en engageant une action ut singuli à l'encontre de Monsieur [Z] [V], et en demandant la dissolution de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL.
Les parties ont été entendues le 10 mars 2025 sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc faite par Monsieur [G] [M] et, par ordonnance du 31 mars, le juge chargé d'instruire l'affaire a désigné Maître [N] [F] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL dans cette instance.
Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril 2025 et saisi la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de cette ordonnance. Par ordonnance du 26 juin 2025, cette demande a été rejetée, mais l'instance en appel au fond est toujours en cours.
Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de :
AVANT DIRE-DROIT
Vu l'alinéa 2 de l'article L223-22 du Code de Commerce ; Vu l'article R223-32 du Code de Commerce ; Vu l'ordonnance rendue par le JCIA en date du 31.03.2025 Vu la jurisprudence citée
RATIFIER la décision du Juge chargé d'instruire l'affaire rendue par ordonnance du 31 mars 2025
DESIGNER Maître [N] [F], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL, dans la présente procédure ;
JUGER que la SARL MERIADECK IMMOBILIER supportera les coûts d'intervention de ce mandataire ad hoc ;
AU FOND
Vu l'article L.223-42 du Code de Commerce ; Vu l'alinéa 2 de l'article L223-25 du Code de Commerce ; Vu l'article L223-22 du Code de Commerce ; Vu les statuts de la Société ; Vu l'article 1844-7, 5° du Code Civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu l'ensemble des pièces produites ;
DECLARER Monsieur [G] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Sur la révocation judiciaire du gérant :
REVOQUER judiciairement Monsieur [Z], [S], [V] de ses fonctions de gérant dans la Société MERIADECK IMMOBILIER ;
Sur la responsabilité du gérant :
JUGER que Monsieur [Z], [S], [V] a commis des fautes ayant causé un préjudice à la SARL MERIADECK IMMOBILIER ;
En conséquence :
A titre principal : CONDAMNER Monsieur [Z], [S], [V] à payer à la SARL MERIADECK IMMOBILIER la somme de cent quinze mille huit cent quarante-huit (115.848) euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à cette dernière (+ mémoire).
A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [Z], [S], [V] à payer à la SARL MERIADECK IMMOBILIER la somme de vingt-huit mille quatre cent trente-trois (28.433) euros de dommages et intérêts en restitution des sommes ponctionnées de manière illégale.
Sur la dissolution judiciaire anticipée :
A titre principal : DECLARER recevable et bien fondée la demande de dissolution anticipée de la SARL MERIADECK IMMOBILIER formulée par Monsieur [M] ;
En conséquence :
PRONONCER la dissolution de la société MERIADECK IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] et immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 482 308 574 ;
NOMMER tel liquidateur qu'il plaira pour procéder à la liquidation de la société (et notamment réaliser les actifs en cédant le fonds de commerce) et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
A titre subsidiaire : DECLARER recevable et bien fondée la demande de désignation d'un administrateur provisoire formulée par Monsieur [M] ;
En conséquence :
DESIGNER un administrateur provisoire de la Société MERIADECK IMMOBILIER inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ayant un bureau dans le ressort du Tribunal de Commerce de Bordeaux avec pour mission de gérer et d'administrer la société avec tous les pouvoirs dévolus à la gérance par les dispositions légales et statutaires ;
JUGER qu'il pourra être mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur provisoire en cas de cession du capital de la société MERIADCEK IMMOBILIER ou de la résolution du conflit entre les associés, sur demande de l'administrateur provisoire ;
ORDONNER que la rémunération de l'administrateur provisoire soit supportée par Monsieur [Z] [V] dont les fautes sont à l'origine de la nécessité d'une telle nomination ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur les demandes de Monsieur [V] :
DEBOUTER Monsieur [Z], [S], [V] de sa demande de sursis à statuer
DEBOUTER Monsieur [Z], [S] [V] de l'ensemble de ses demandes
Sur les frais et les dépens :
CONDAMNER Monsieur [Z], [S], [V] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
A titre principal et in limine litis,
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du recours formé par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire le 31 mars 2025 (RG n°2024F01925),
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SARL MERIADECK IMMOBILIER dans la présente procédure ;
DEBOUTER Monsieur [G] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
RENVOYER l'affaire en premier appel,
CONDAMNER Monsieur [G] [M] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Et, par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SELARL [N] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL demande au tribunal de :
Vu les articles L. 223-22 et R. 223-2 du code de commerce, Vu les articles 482 et suivants du code de procédure civile,
DESIGNER la SELARL [N] [F], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL, dans la présente procédure enregistrée sous le n° 24F01925,
RENVOYER les parties à une date ultérieure afin qu'elles concluent sur les demandes formulées par Monsieur [M] et sur toute demande reconventionnelle,
SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes dans cette attente,
DEBOUTER Monsieur [Z] [V] de sa demande,
RESERVER les dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
Monsieur [G] [M] sollicite par un jugement avant dire droit la désignation d'un mandataire ad hoc au visa des articles L. 223-22 et R. 223-32 du code de commerce, en raison d'un conflit d'intérêts qui ne permet pas à Monsieur [Z] [V] de représenter la société MERIADECK IMMOBILIER SARL.
Il affirme que le tribunal a la possibilité de régulariser la désignation faite par le juge chargé d'instruire l'affaire, sans attendre la décision de la cour d'appel, et sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer.
Monsieur [Z] [V] développe que le juge chargé d'instruire l'affaire n'était pas compétent pour désigner un mandataire ad hoc. Il a donc fait appel de la décision rendue et soutient qu'il convient que la cour d'appel statue sur l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'appel avant que le tribunal ne se prononce sur la présente affaire.
La SELARL [N] [F] expose avoir été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société MERIADECK IMMOBILIER SARL et qu'elle le demeure jusqu'à l'issue de la procédure d'appel au fond. Elle
soutient, compte tenu du conflit d'intérêt incontestable entre la société MERIADECK IMMOBILIER SARL et son dirigeant Monsieur [Z] [V], que le tribunal, dans un souci de bonne justice, devra faire droit à cette demande de désignation d'un mandataire ad hoc.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 868 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours, indépendamment du jugement sur le fond.
Cette interdiction des voies de recours immédiates a cependant fait l'objet d'un aménagement d'origine prétorienne, par lequel un appel-nullité peut être formé en cas d'excès de pouvoir. Tel est le cas en l'espèce. Selon l'avis d'orientation de fixation versé au débat, la cour d'appel a fixé la date d'appel à bref délai à l'audience rapporteur du 27 octobre 2025.
Afin d'éviter toute contrariété entre la décision que devra rendre le présent tribunal et celle que doit rendre très prochainement la cour d'appel, le tribunal surseoira à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2025.
Les dépens de l'instance seront réservés en fin d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux sur l'appel de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2025,
Dit que l'instance sera reprise par le dépôt au greffe de nouvelles conclusions par la partie la plus diligente,
Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.