Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/01212
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/01212 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XW2U

Du 04 MARS 2026

ORDONNANCE

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [X] [K]

né le 09 Septembre 1991 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité espagnole

Assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine

Commissariat de [Localité 4] - La Défense

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 28.02.2026 à Monsieur [G] [X] [K] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 28.02.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2.03.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre le 3.03.2026 à 14h, notifiée à Monsieur [X] [K] présent à l'audience ainsi qu'à l'avocat de la préfecture, qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative, dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [X] [K].

Le 3.03.2026 à 19h23, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par courriel du 4.03.2026 à 10h26, le greffe du local de rétention administrative de Nanterre a transmis à la cour d'appel l'arrêté d'assignation à résidence notifié à Monsieur [X] [K] le 3.03.2026 à 19h21.

Par courriel du 4.03.2026 le délégué du premier président a demandé à l'avocat de la préfecture de lui faire part dans les deux heures de l'envoi du mail de ses observations concernant l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de l'assignation à résidence décidée par le préfet des [G].

Aucune observation n'a été adressée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans son, premier alinéa que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'espèce par une décision antérieure à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, le préfet des Hauts de Seine a assigné Monsieur [X] [K] à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français.

Compte tenu de ce placement en assignation à résidence, antérieure à la déclaration d'appel, l'appel est dénué de tout objet et en conséquence il convient de le déclarer irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable.

Fait à [Localité 1], le mercredi 04 mars 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/01212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.