Décision lundi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00899
Formation
LUNDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE

N° RG : 2024F00899

Nous, Pierre BALLON, président de la 1 ère chambre du tribunal de commerce de Bordeaux désigné en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, greffier assermenté,

Dans l'affaire opposant :

la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la société MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et de la société MANUFACTURE DEGORCE SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître William DEVAINE, avocat au barreau de la Charente Angoulême Cognac, membre de la SCP ACALEX, [Adresse 2], * la REGION NOUVELLE AQUITAINE, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Ludovic MIDOL-MONNET, avocat au barreau de Lyon, membre de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, [Adresse 4],

A :

Monsieur [X] [C], [Adresse 5],

Comparaissant par Maître Patrick HOEPFFNER, Avocat au Barreau de la Charente Angoulême Cognac, [Adresse 6],

Monsieur [L] [O], [Adresse 7],

Comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, et par Maître Jean-Charles SIMON, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 8],

Madame [N] [Z], [Adresse 9],

comparaissant par Maître Christophe POUZIEUX, Avocat au Barreau de la Charente Angoulême [Adresse 10],

En présence du ministère public, représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République adjoint,

Vu les articles 861-3 et suivants du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LA MANUFACTURE DEGORCE SAS, toutes deux ayant pour activités la production et la distribution d'articles chaussants.

Monsieur [L] [O] était président de ces deux sociétés.

Madame [N] [Z] épouse [E] en était vice-présidente, avec le pouvoir d'engager à titre habituel la société, et ce jusqu'au 2 juillet 2019, date de sa démission donnée le même jour.

Monsieur [X] [C] était directeur général de la société LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS jusqu'au 30 avril 2019, à la suite de sa démission donnée le 26 février 2019.

Après avoir converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, puis constaté la confusion des patrimoines et étendu la procédure de redressement à ces deux sociétés, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé, le 15 novembre 2019, la liquidation judiciaire des deux sociétés et désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur.

Par une ordonnance du 24 janvier 2020, sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire aux procédures a désigné Monsieur [K] [F] en qualité de technicien avec la mission de : * déterminer approximativement la date de la cessation des paiements, * Déterminer les causes des difficultés financières et de l'état de cessation des paiements, * Évaluer l'augmentation de l'insuffisance d'actif entre la date de cessation estimée et la date de liquidation, * Fournir toute précision et observations concernant les flux financiers extra et intra groupe, * Fournir d'une manière générale son avis sur la régularité de la comptabilité et la tenue des comptes professionnels, * Préciser la rémunération et les avantages perçus directement ou indirectement par le ou les dirigeants de droit ou de fait, * Vérifier la situation des comptes courants d'associés et leur évolution de la date de la création de l'entreprise jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, * Vérifier les conditions de versements ou non des crédits bancaires conformément ou non au projet de cession initialement soumis dans le cadre du plan de cession au tribunal de commerce d'Angoulême.

Monsieur [K] [F] a déposé son rapport définitif le 28 juin 2021.

Les 28 et 31 octobre et 4 novembre 2022, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités a assigné devant le tribunal de commerce d'Angoulême respectivement Monsieur [L] [O], Madame [N] [Z] et Monsieur [X] [C], les trois dirigeants de droit, en responsabilité pour insuffisance d'actif, en s'appuyant sur le rapport d'expertise. Elle demande leur condamnation solidaire à hauteur de 3.097.924,76 €.

La REGION NOUVELLE AQUITAINE, qui avait accordé un prêt public de 500.000,00 €, est intervenue volontairement à l'instance.

Le juge-commissaire a rendu un rapport le 12 octobre 2023 dans lequel il se déclare favorable aux demandes du liquidateur.

Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 18 avril 2024, à la suite de la requête du président du tribunal de commerce d'Angoulême, le tribunal de commerce de Bordeaux a été désigné pour connaître de l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de droit des sociétés LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et LA MANUFACTURE DEGORCE SAS.

Puis Monsieur [L] [O] a consulté Monsieur [M] [A], ancien expert près la Cour de cassation, pour obtenir un avis sur les reproches formulés sur la base du rapport de Monsieur [K] [F] ; il ne parvient pas aux mêmes conclusions que celles de ce dernier.

Le 9 décembre 2024, Monsieur [L] [O] a sollicité du tribunal la convocation de Messieurs [K] [F] et [M] [A], ainsi que celle de Monsieur [D] [J], qui était l'expert-comptable de la société LA MANUFACTURE DEGORCE SAS, puis de la société LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS. La formation de jugement a confié, le 17 février 2025, à l'un de ses membres le soin d'instruire l'affaire. Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a rejeté cette demande.

L'affaire a ainsi été renvoyée devant le tribunal pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2025, puis renvoyée de nouveau à la demande du ministère public à l'audience du 6 octobre 2025.

A cette audience, un nouveau renvoi a été sollicité par la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités pour répondre à une sommation de communiquer de nouvelles pièces, effectuée la veille par Monsieur [L] [O].

L'affaire n'étant toujours pas en état, la formation de jugement nous a confié le soin de l'instruire, en application des dispositions de l'article 861 du code de procédure civile.

Nous avons donc entendu les parties à propos d'une difficulté procédurale soulevée par Monsieur [L] [O], ainsi que l'article 862 du code de procédure civile le prévoit.

Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [L] [O] nous a demandé de :

IN LIMINE LITIS, * JUGER le rapport de Monsieur le Juge Commissaire Philippe LOZIER en date du 12 octobre 2023 nul et de nul effet, A défaut, JUGER le rapport de Monsieur le Juge Commissaire Philippe LOZIER en date du 12 octobre 2023 inopposable, * En conséquence, JUGER la procédure nulle.

Monsieur [L] [O] a en outre sollicité oralement du ministère public qu'il se prononce quant au dessaisissement du tribunal de commerce d'Angoulême au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et LA MANUFACTURE DEGORCE SAS.

En réponse, par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur des sociétés LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et LA MANUFACTURE DEGORCE SAS nous a demandé de :

IN LIMINE LITIS, * REJETER l'intégralité des demandes de nullité et d'inopposabilité formulées par Monsieur [L] [O], * JUGER que la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités n'est pas opposée à la réactualisation du rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société LA MANUFACTURE DEGORCE SAS et de la société MANUFACTURE CHARENTAISE SAS.

Elle a rappelé oralement que la liquidation judiciaire des sociétés LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et LA MANUFACTURE DEGORCE SAS n'a pas été dépaysée et relève encore aujourd'hui de la compétence du tribunal de commerce d'Angoulême.

Monsieur [X] [C], d'une part, Madame [N] [Z], d'autre part, ont indiqué oralement :

Que si le rapport du juge-commissaire était insuffisant, il en fallait un autre digne de ce nom, qu'il s'en remettaient à l'appréciation du tribunal quant à la désignation d'un nouveau jugecommissaire et qu'ils souhaitaient que l'affaire puisse enfin être jugée au fond rapidement, l'instance ayant été introduite il y a déjà trois ans.

La REGION NOUVELLE AQUITAINE a déclaré ne pas avoir d'observation sur cette difficulté procédurale.

Le ministère public a formulé oralement les observations suivantes :

Il s'oppose à la requête en nullité du rapport du juge-commissaire soumise, en détaillant que les dates portées sur le rapport du juge-commissaire relèvent d'une erreur matérielle et que le juge-commissaire, n'appartenant pas à la formation de jugement, le défaut de neutralité ne peut être invoqué.

S'agissant de la délocalisation du suivi des procédures collectives pour les sociétés LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et LA MANUFACTURE DEGORCE SAS par le tribunal de commerce d'Angoulême, Monsieur le procureur expose que le parquet de Bordeaux n'a pas à se prononcer sur une affaire qu'il ne suit pas et qu'il appartient au parquet d'Angoulême ou au tribunal de commerce d'Angoulême de traiter cette question.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [O] soutient que le rapport du juge-commissaire du 12 octobre 2023 est nul, d'une part, pour défaut d'objectivité et d'impartialité, le président du tribunal de commerce d'Angoulême ayant lui-même reconnu qu'aucun juge du tribunal ne pouvait connaître de l'affaire, et, d'autre part, que ce rapport établi le 12 octobre 2023 fait état d'assignations postérieures à cette date, laissant croire que le juge-commissaire aurait pris une décision antérieurement à la délivrance des assignations.

La SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités réplique que le président du tribunal de commerce d'Angoulême a simplement indiqué que les magistrats de la formation de jugement appelés à statuer sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif étaient les mêmes que ceux appelés à délibérer sur une affaire connexe, qu'ils avaient été malmenés dans un article de presse infâmant et devaient donc être remplacés, mais que ce remplacement était impossible au sein du tribunal. Monsieur Philippe LOZIER, juge-commissaire ayant eu à connaître cette procédure en cette qualité, ne peut être membre de la formation de jugement, ce qui ne signifie pas que le rapport qu'il a rédigé n'est pas objectif. Quant aux dates, il n'y a aucune confusion mais une simple erreur matérielle, les assignations ayant été délivrées en 2022 et non en 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article R. 662-12, alinéa 1 du code de commerce, « le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ».

En l'espèce, Monsieur Philippe LOZIER, en qualité de juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Angoulême dans le jugement du 15 novembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire des sociétés LA MANUFACTURE CHARENTAISE SAS et LA MANUFACTURE DEGORCE SAS, a rédigé un rapport le 12 octobre 2023 à propos de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités à l'encontre de Messieurs [L] [O] et [X] [C] et Madame [N] [Z].

Ce rapport débute par :

« Par assignations respectives des 28/10/2023, 04/11/2023 et 31/10/2023, la SCP SILVESTRI-BAUJET […] »

Il n'est pas contesté que Monsieur [L] [O], Madame [N] [Z] et Monsieur [X] [C] ont été régulièrement assignés, respectivement les 28 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2022 devant le tribunal.

Il apparait dès lors que les dates des 28 et 31 octobre et 4 novembre 2023 mentionnées dans le rapport du juge-commissaire résultent de simples erreurs matérielles de transcription. Le rapport n'encourt donc pas la nullité pour cette erreur. Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire ne précise la forme ou le contenu d'un tel rapport.

S'agissant du défaut d'objectivité et d'impartialité soulevé par Monsieur [L] [O], l'article L. 662-7 du code de commerce dispose qu' « à peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure […] le juge-

commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ».

Monsieur LOZIER ne siège ni ne participe au délibéré de la formation de jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui doit statuer sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre les dirigeants des sociétés, objets de la présente instance.

De surcroît, l'article 347, alinéa 3 du code de procédure civile énonce que « les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause ».

En l'espèce, le rapport du 12 octobre 2023 émanant du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême, juridiction dessaisie en raison de l'abstention de plusieurs juges de ce tribunal en vertu des dispositions des articles 340 et 344 du code de procédure civile, est antérieur à l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 18 avril 2024, qui a renvoyé l'affaire du tribunal de commerce d'Angoulême vers celui de Bordeaux.

En conséquence du tout, les prétentions de Monsieur [L] [O] visant à faire juger que le rapport du juge-commissaire est nul ou inopposable et que la procédure est nulle, seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Rejetons les prétentions présentées in limine litis par Monsieur [L] [O],

Renvoyons l'affaire devant le tribunal en audience de plaidoiries le lundi 17 novembre 2025 à 14 heures.

FAIT ET ORDONNE A BORDEAUX LE LUNDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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