Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00834
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025 * 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00834
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Mme [X] [M] épouse [G] M [D] [G]
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, avocat à la Cour à la décharge de Maître Marc DUFRANC, avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR, société d'avocats, [Adresse 2]
DEFENDEURS * Mme [X] [M] épouse [G], [Adresse 3] [Localité 1] M. [D] [G], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Charlotte RUMEAU, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Henri ARAN, avocat à la Cour, membre dela SELARL Florence DASSONNEVILLE – Henri ARAN, société d'avocats, [Adresse 5]
L'affaire a été entendue en audience publique le 6 Février 2025 par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Mme Fanny VOIZARD, Greffier assermenté
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a assigné Madame [X] [G] née [M] et Monsieur [D] [G], en leur qualité de cautions de la société SAMPA SARL, devant le présent Tribunal à l'audience du 14 mai 2024 afin de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [D] [G] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 42.500 € au titre de son engagement de caution solidaire signé le 26 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner Madame [X] [G] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la somme de 42.500€ au titre de son engagement de caution solidaire signé le 26 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [X] [G] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [X] [G] aux entiers dépens.
Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025 lors de laquelle :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se présente et, à la barre, nous demande d'homologuer un protocole transactionnel signé entre les parties.
Madame [X] [G] née [M] et Monsieur [D] [G] se présentent et, à la barre, nous demandent également d'homologuer ce protocole.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé électroniquement le 5 février 2025 par les parties,
Vu les demandes des parties à la barre,
En cours de procédure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'une part, Madame [X] [G] née
[M] et Monsieur [D] [G] d'autre part ont mis fin au litige par un protocole transactionnel.
Ainsi, il y a lieu pour le Tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé le 5 février 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, Madame [X] [G] née [M] et Monsieur [D] [G] dont une copie restera annexée à la présente décision et de lui donner force exécutoire.
Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans le protocole, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel daté et signé 5 février 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, Madame [X] [G] née [M] et Monsieur [D] [G] dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90.51 €
Dont TVA : 15.09 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.