Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00525
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire : [I] [P]

c/ [G] [U]

N° RG 25/00525 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7A6

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SARL [Localité 2] - MIGNOT - 81

JUGEMENT DU : 12 JANVIER 2026

JUGEMENT Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier 

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [I] [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [G] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (MOSELLE) [Adresse 3] [Localité 5]

non représenté

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026, puis prorogé au 12 janvier 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] [P] et M. [G] [U] ont acquis en indivision le 18 septembre 2022 une maison située [Adresse 4].

Ils ont rompu leur PACS le 3 avril 2024.

Par un jugement rendu en procédure accélérée au fond le 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé Mme [P] à mettre seule en vente et à signer seule l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à Norges La Ville et a condamné M. [U] à payer à Mme [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Mme [P] a fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond au visa de l’article 815-9 du code civil, du jugement du 5 février 2025, de l’abus de jouissance et du trouble manifestement illicite aux fins de voir : - dire que Mme [P] bénéficiera de la jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; - ordonner en conséquence l’expulsion de M. [G] [U] du bien immobilier avec le concours de la force publique ; - condamner M. [U] à verser à Mme [P] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] fait valoir que M. [U] occupe le bien immobilier et refuse de le faire visiter à des acquéreurs potentiels, de sorte que le jugement du 5 février 2025 ne peut pas être exécuté ; que le fait de s’opposer par obstruction à l’exécution de ce jugement constitue un trouble manifestement illicite ; que M. [U] occupe ce bien de façon exclusive de très longue durée sans concertation ni indemnisation et fait obstruction à la vente, ce qui caractérise un abus de jouissance.

Bien que régulièrement assigné, M. [U] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

En l’espèce, Mme [P] fait valoir que M. [U] occupe le bien indivis et s’oppose à l’exécution du jugement du 5 février 2025 l’autorisant à vendre seule le bien, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; elle sollicite la jouissance exclusive du bien indivis et l’expulsion de M. [U].

Il n’est toutefois nullement justifié par la demanderesse, qui n’apporte aucun élément et aucune pièce en ce sens, constat de commissaire de justice, mise en demeure ou autres pièces, que M. [U] occupe le bien immobilier, que ce bien immobilier a été mis en vente et que M. [U] fait obstruction à la visite de ce bien immobilier et à la vente de ce bien.

Dès lors, il ne saurait être constaté une jouissance du bien par M. [U] contraire à sa destination et l’existence d’un trouble manifestement illicite et Mme [P] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Mme [P] est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute Mme [I] [P] de ses demandes ;

Déboute Mme [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [P] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/00525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.