Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04537
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04537 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOKK
AFFAIRE :
Madame [T], [Z], [V] [N] épouse [P]
C/
S.A. [L] EUROPE
JUGEMENT réputé contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie : S.A. [L] EUROPE, Madame [T], [Z], [V] [N] épouse [P]
délivrées le JUGEMENT RENDU LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T], [Z], [V] [N] épouse [P] née le 20 Décembre 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A. [L] EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 09 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 11 décembre 2025 puis prorogé au 08 janvier 2026 et au 18 février 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de l’achat d’une plaque de cuisson en verre de marque [Localité 3] auprès du magasin CUISINELLA [Localité 4], livrée le 21 octobre 2024, Madame [T] [N] épouse [P] se plaignait de l’apparition de fissures auprès du service consommateurs de [L], qui refusait de faire jouer la garantie de 2 ans souscrite à l’achat.
Madame [P] faisait intervenir son assureur protection juridique qui diligentait une expertise. L’expert concluait à un vice intrinsèque de la plaque en verre.
Le conciliateur de justice saisi par Madame [P] établissait un constat de carence le 9 juillet 2025.
Par requête déposée au tribunal le 29 juillet 2025, Madame [P] demandait au tribunal de condamner la SA [L] EUROPE à lui rembourser la plaque de cuisson à hauteur de 489 euros et à prendre en charge les frais de dépose et de repose d’une nouvelle plaque à hauteur de 500 euros.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Madame [P] comparaissait en personne, sans être assistée d’un avocat.
La SA [L] ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
L'affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 08 janvier 2026 puis au 18 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Aux termes de l'article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur professionnel qui a vendu la plaque de cuisson à Madame [P] n’est pas la SA [L]. Madame [P] n’est donc pas fondée à demander à la SA [L] l’application de la garantie légale de conformité en application des articles L. 217-1 du code de la consommation.
Il convient donc de vérifier si elle peut fonder sa demande sur la garantie des vices cachés du droit commun.
En effet, il est constant qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut agir, au choix, contre son vendeur ou contre les vendeurs antérieurs.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’au moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que dans ce cas, c’est à l’acheteur qu’il incombe de rapporter la preuve du vice caché, et notamment de l’antériorité du défaut à la vente.
Madame [P] produit l’expertise diligentée par son assureur responsabilité civile, qualifiée d’unilatérale, la SA [L] n’ayant ni assisté à l’expertise, ni été convoquée. Cette expertise n’est donc pas opposable à la SA [L].
Il n’est donc pas démontré que la fissure apparue environ trois mois après la livraison de la plaque de cuisson provient d’un vice caché et pas d’un choc ou d’une mauvaise installation.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’un vice caché, Madame [P] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/04537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.