Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
23/06587
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 23/06587 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MI66

En date du : 04 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.

Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

Madame [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (13), de nationalité Française demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C83137-2023-003741 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) et Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (99), de nationalité Française demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C83137-2023-003742 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) et Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (13), de nationalité Française demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C83137-2023-003743 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) tous représentés par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Lucie FARACI - 1002 Me Guillaume TATOUEIX - 0325

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 septembre 2023, la société Caisse du Crédit Mutuel de La Ciotat a fait assigner monsieur [E] [Y], madame [I] [Y] et monsieur [C] [Y], en leur qualité de caution solidaire de la société Rio, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins, notamment, d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti à la société Rio.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, il a été enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation et il a été désigné un médiateur dans l’hypothèse où elles donneraient leur accord à une médiation.

La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 juillet 2025, la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1], reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de : conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 5 mai 2025,de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 31 juillet 2025, monsieur [E] [Y], madame [I] [Y] et monsieur [C] [Y], demandent de : conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 5 mai 2025,dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter l’homologation du protocole qu’elles ont signé le 5 mai 2025 et versent au débat ledit protocole.

Après examen de la transaction conclue entre les parties, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu, en application des articles 2044 du code civil ainsi que 21, 1541, 1541-1 et 1543 à 1545-1 du code de procédure civile, de faire droit à la demande d’homologation aux fins de la rendre exécutoire.

Cette transaction sera annexée à la présente ordonnance.

Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, la transaction, qui règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance sans qu’il y ait lieu de constater un désistement d’instance.

En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole transactionnel en date du 5 mai 2025 conclu entre la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] d’une part et la société Rafflesia d’autre part ;

Et lui confère force exécutoire ;

Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel est annexé à la présente ordonnance ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 23/06587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.