Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
J2025000124
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
944 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 mai 2025

PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la SARL TRANSPORTS [Q]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/05/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SARL TRANSPORTS [Q]

[Adresse 1] [Localité 1] : 799 675 533

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [H] [U] Liquidateur judiciaire : SELARL [D] [Y] prise en la personne de Me [D] [Y]

Conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 17.04.2025 le représentant légal de l'entreprise pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024004515.

Par requête en date du 25.03.2025, la SELARL [D] [Y] prise en la personne de Me [Y], liquidateur, sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale aux motifs que des fonds ont été appréhendés à hauteur de 8405.26 euros et qu'ainsi le respect du délai de clôture de 6 mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ne peut être respecté.

Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 17.04.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [K] [Q] représentant légal de la SARL TRANSPORTS [Q] et la SELARL [D] [Y] prise en la personne de Me [D] [Y], liquidateur judiciaire.

Le juge-commissaire dans son rapport écrit a donné un avis favorable à la mesure sollicitée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur,

Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,

L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Les instances enrôlées sous les numéros 2024004515 et 2025005782 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.

En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024004515 et 2025005782 et statuera par un seul et même jugement sous le numéro J2025000124.

Il ressort de la requête du liquidateur judiciaire, repris oralement à l'audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SARL TRANSPORTS [Q].

Par décision en date du 02 décembre 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce et réduit à SIX mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir.

L'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.

Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.

Il apparaît opportun, dès lors qu'il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu'au 18.12.2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 02.12.2026 soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Le ministère public avisé,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024004515 et 2025005782 et statue par un seul et même jugement sous le numéro J2025000124.

Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL TRANSPORTS [Q] ;

Ordonne qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la:

SARL TRANSPORTS [Q]

[Adresse 2] : 799 675 533

Reporte jusqu'au 18.12.2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ;

Fixe à 24 mois à compter de la date d'ouverture, soit au 02.12.2026, la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier au débiteur, remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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