Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- J2025000095
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 961 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 avril 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS KLICK
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/03/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :
SAS KLICK
[Adresse 1] SIREN : 841 651 201
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Liquidateur judiciaire : SELARL [A] [V] prise en la personne de Me [A] [V]
Conformément aux articles L.644-5 et R.643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 22.05.2025, le représentant légal de l'entreprise pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024004512.
Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Par requête en date du 19.02.2025, le liquidateur a sollicité du tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 20.03.2025 le représentant légal de l'entreprise pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur ladite requête.
L'affaire a été enrôlée sous le n°2025003357.
Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 20.03.2025 :
Madame [T] [Y] [M] représentant légal de la SAS KLICK SAS KLICK, n'a pas comparu. Me [A] [V], liquidateur judiciaire, a comparu et été entendu en ses observations.
Le juge-commissaire dans son rapport écrit a donné un avis favorable à la mesure sollicitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur,
Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2024004512 et 2025003357 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024004512 et 2025003357 et statuera par un seul et même jugement sous le numéro J2025000095.
Il ressort de la requête du liquidateur judiciaire, repris oralement à l'audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SAS KLICK.
Par décision en date du 02 décembre 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce et réduit à SIX mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir.
L'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu'à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.
Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.
Il apparaît opportun, dès lors qu'il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu'au 18.12.2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Le ministère public avisé,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024004512 et 2025003357 et statue par un seul et même jugement sous le numéro J2025000095.
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de SAS KLICK ;
Ordonne qu'il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la :
SAS KLICK
[Adresse 1] SIREN : 841 651 201
Reporte jusqu'au 18.12.2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ;
Fixe à 24 mois à compter de la date d'ouverture, soit au 02.12.2026, la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier au débiteur, remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article L. 644-6Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 624-1Code de commerce
- Article R. 643-17Code de commerce
- Article R. 644-4Code de commerce
- Article 367Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.