Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025018037
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
871 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025018037 PC : 2025/999

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 octobre 2025

D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE

la SAS SOCIETE NATISSA

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/09/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

DEMANDEUR : * SAS SOCIETE NATISSA,

[Adresse 1]

Comparante, en la personne de Monsieur [F] [Q] [T], [Adresse 2], assisté de Maître Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de Toulouse.

Sur demande d'ouverture, en date du 23/09/2025, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SAS SOCIETE NATISSA, [Adresse 3],

N° siren : 949 458 533 - N° gestion : 2023B01128

« Création, commercialisation et distribution de produits cosmétiques. »

La SAS SOCIETE NATISSA et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 30/09/2025 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors de ladite audience du 30/09/2025, Monsieur [F] [Q] [T], assisté de Maître Joseph LE [N], a comparu et été entendu en ses observations.

Monsieur [F] [Q] [T] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de

liquidation judiciaire, à savoir : « concurrence importante…volume de vente trop faible…ne permettant pas de faire face aux charges courantes…avec des perspectives trop limitées…».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [F] [Q] [T] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE NATISSA, considérant que tout redressement est impossible.

Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 342 298 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire déclaré débiteur de 54 euros).

Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS SOCIETE NATISSA est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS SOCIETE NATISSA, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public informé,

Constate l'état de cessation des paiements de :

la SAS SOCIETE NATISSA [Adresse 4] [Localité 1]

N° siren : 949 458 533

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 02/10/2025 la date de cessation des paiements ;

Désigne :

Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Laurent LESDOS

Liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [G] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] ;

Désigne la SAS EXESUD [Adresse 7], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au 31/03/2026 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [F] [Q] [T] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [F] [Q] [T] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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