Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
2025017919
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025017919 PC : 2025/1302

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 décembre 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS SERENITY RENT

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/12/2025 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES,

[Adresse 1], représentée par Me Isabelle CANDELIER, de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de Toulouse, Comparante.

DEFENDEUR : * SAS SERENITY RENT,

[Adresse 2], Non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 19 septembre 2025, la SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS SERENITY RENT.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro et a déclaré exercer l'activité suivante : location de voitures, achat vente de véhicules, dépannage, nettoyage.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS SERENITY RENT.

Par jugement du 15/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES les sommes de : * 8 249,25 €, au titre des 16 mois de loyers à 515,58 €, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 avril 2025 date d'assignation. * 13 850 € TTC correspondant à la valeur vénale du véhicule non restitué. * 360 € TTC au titre de l'indemnité de non-restitution de la carte grise du véhicule * 824,93 € au titre de la clause pénale, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement.

Le 20/08/2025, la signification de ladite décision a été effectuée.

Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES.

La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 25/08/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire nul).

La signification de l'assignation introductive d'instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Une nouvelle signification a été tentée au domicile personnel déclaré du représentant légal, entraînant le même résultat (PV 659 du code de procédure civile).

Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté.

Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.

Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS SERENITY RENT au 25 août 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS SERENITY RENT ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la : SAS SERENITY RENT

[Adresse 2] RCS [Localité 1] 900 467 952

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 août 2025 ;

Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne [Q] [D]

Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [B] [A] prise en la personne de Me [B] [A] [Adresse 3]

Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;

Désigne la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 4], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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