Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017887
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025017887 PC : 2025/584
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
SAS NAÏO-TECHNOLOGIES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS NAÏO-TECHNOLOGIES [Adresse 1] SIREN : 538 138 033
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [D] prise en la personne de Me [H] [D] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [K] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur la cession de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES.
Par requête en date du 19/09/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-22, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire concomitamment à la cession de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES.
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 23/09/2025 ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [Z] [E], gérant de la SARLu 2P MANAGEMENT, société elle-même présidente de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES, assisté de Maître Serge PELLETIER de la SELARL RESCUE avocat au barreau de Paris,
Monsieur [U] [G], directeur financier,
Monsieur [A] [J], représentant des salariés,
La SELARL AJILINK représentée par Me [H] [I], administrateur judiciaire, La SELARL AEGIS, représentée par Me [X] [K], mandataire judiciaire, L'AGS, représentée par Monsieur [V] [S], en qualité de contrôleur, Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire. Le cocontractant suivant : La SAS SO HEXAWIN représentée par Monsieur [Q] [M].
L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.
Le mandataire judicaire s'est déclaré favorable à la demande de conversion en liquidation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la requête a été déposée dans le cadre d'une cession de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES,
que cette reprise a été rejetée par jugement de ce même tribunal le 02/10/2025, qu'en raison du dépôt tardif de la requête, le greffe n'a pas pu régulièrement convoquer les parties à l'audience, * qu'il a été évoqué à l'audience une trésorerie de 900K€, * que les salaires du mois de septembre ont été payés, * que l'administrateur judiciaire a produit une attestation le 26/09/2025 indiquant qu'à cette date la SAS NAÏO TECHNOLOGIES n'est titulaire d'aucune dette nouvelle au sens de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Il y aura lieu de rejeter la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire sur les bases de la requête du 19/09/2025 et de fixer une audience en chambre de suivi afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire sur les bases d'une requête actualisée.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Rejette la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Fixe au 21/10/2025 à 10:30 la date à laquelle la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d'audience 2) afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.