Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025016896
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 123 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025016896 PC : 2025/895
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 septembre 2025
D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR : * SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA,
[Adresse 1], Ladite SARL exploitant son établissement principal sis [Adresse 2],
Comparante, en la personne de son représentant légal, * Monsieur [X] [V], [Adresse 3].
Sur demande d'ouverture, effectuée par voie postale, reçue au greffe de ce tribunal en date du 02/09/2025, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA, [Adresse 4],
N° siren : 978 175 149 - N° gestion : 2023B03892
« Concept store, vente de jeux de société et de créations artisanales et locales. Vente de boissons alcoolisées et alimentation sur place. »
La SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 09/09/2025 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 09/09/2025, Monsieur [X] [V], en présence de Madame
[O] [Q], associée et salariée de la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA, a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [X] [V] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …importante baisse de fréquentation…chiffre d'affaires en diminution continue depuis plusieurs mois…l'activité est déficitaire…impossible de poursuivre en l'état… ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale.
Une telle demande pouvant par ailleurs être effectuée par le biais du portail du « tribunal digital », conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile, complété par l'arrêté du 09/02/2016.
En la matière, la sanction de la saisine de notre juridiction par voie postale est une fin de non-recevoir.
Le tribunal considérera toutefois que la présence de Monsieur [X] [V], gérant de la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA, à l'audience du 09/09/2025, ce dernier confirmant sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL susvisée, régularise cette fin de non-recevoir.
Ainsi, dans la mesure où la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande effectuée par voie postale sera écartée.
Sur le fond :
Monsieur [X] [V] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 8 000 euros et d'un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire débiteur de 2 100 euros, avec un découvert autorisé de 2 000 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
La SARL GUILDE D'ANDEREXIA déclare avoir cessé toute activité à date.
Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Déclare recevable la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA.
Constate l'état de cessation des paiements de :
la SARL LA GUILDE D'ANDEREXIA [Adresse 1], Ladite SARL exploitant son établissement principal sis [Adresse 2],
N° siren : 978 175 149
Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 11/09/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Laurent LESDOS
Liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] ;
Désigne la SCP CADENE - CASIMIRO - [H] - RIBAUTE - BERENGUER [Adresse 7], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 03/03/2026 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [X] [V] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [X] [V] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.