Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014922
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 septembre 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS TOKYO SUSHI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/09/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR : * SAS TOKYO SUSHI, [Adresse 1]
Comparante en la personne de son représentant légal Madame [O] [K] [C], domiciliée [Adresse 2].
Assistée de Madame [O] [H] [L], sa nièce traductrice et de Madame [M] [F], expertcomptable.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Sur demande d'ouverture, en date du 07/08/2025, d'une procédure de liquidation judiciaire de la : SAS TOKYO SUSHI
[Adresse 1] Ladite SAS exploitant un établissement sis [Adresse 3]
N° siren : 878 802 453
« Restauration rapide via l'exploitation de stands ou kiosques consacrés à la fabrication et à la vente de produits issus de la tradition asiatique dans la grande distribution sans vente d'alcool »
déposée au greffe 07/08/2025 par Monsieur [P] [L], avec procuration, pour le compte de Madame [O] [K] [C], présidente de la SAS TOKYO SUSHI, domiciliée [Adresse 2].
L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 28/08/2025 selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en chambre du conseil.
Lors de l'audience du 28/08/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11/09/2025.
Lors de ladite audience, Madame [O] [K] [C], en sa qualité de présidente de la SAS TOKYO SUSHI, a comparu et été entendue en ses observations ; en présence de Madame [O] [H] [L], sa nièce traductrice, et de Madame [M] [F], expert-comptable.
Madame [O] [K] [C] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entrainé la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir :
« La société exploitait un kiosque à sushi dans le supermarché Leclerc d'[Localité 1] sous franchise KIMOCO… le contrat de franchise a été rompu suite à un contrôle d'hygiène insatisfaisant… les dettes sont trop élevées… aujourd'hui, le kiosque est fermé… il n'y a plus d'activité… ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS TOKYO SUSHI a déclaré exercer l'activité suivante : « Restauration rapide via l'exploitation de stands ou kiosques consacrés à la fabrication et à la vente de produits issus de la tradition asiatique dans la grande distribution sans vente d'alcool ».
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS TOKYO SUSHI.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise débitrice a réalisé un chiffre d'affaires de 679 781 euros lors de l'exercice clos au 31/12/2024, et emploie 1 salarié à ce jour (7 dans les six derniers mois).
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 9 211 euros, réévalué sur l'audience à 23 250 euros, pour un actif disponible déclaré de 13 458 euros.
Il est établi que la SAS TOKYO SUSHI est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
La SAS TOKYO SUSHI déclare avoir cessé tout activité depuis le 18/06/2025.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2025, date à laquelle la SAS TOKYO SUSHI a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible (salaires impayés) ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la : SAS TOKYO SUSHI
[Adresse 1] RCS de Toulouse B 878 802 453 (2019 B 04910)
Ladite SAS exploitant un établissement sis [Adresse 3]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2025 ;
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur François BEAUDET et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Renaud du LAC ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [W] ([Adresse 4]) ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;
Désigne la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS ([Adresse 5]) pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur, conformément à l'article L. 641-1 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Frédéric LIEUTAUD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.