Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2025012461
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025012461 PC : 2025/713

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 juillet 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE la SAS PINK PHENIX

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * SAS PINK PHENIX,

[Adresse 1], Comparante, en la personne de sa présidente, Madame [Y] [M], [Adresse 2],

assistée de Maître Frédéric BALIX, avocat au barreau de Toulouse.

Sur demande d'ouverture, en date du 26/06/2025, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SAS PINK PHENIX, [Adresse 3],

N° siren : 948 215 728 - N° gestion : 2023B00582

« l'achat, le dépôt, la vente et l'échange d'articles divers neufs, de première ou seconde main, l'achat, le dépôt, la vente d'ouvrages en métaux précieux et bijoux, la location de tous article objets et matériels »

La SAS PINK PHENIX et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 08/07/2025 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors de ladite audience du 08/07/2025, Madame [Y] [M], assistée de Maître [K] [G], a comparu et été entendue en ses observations.

Madame [Y] [M] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire,

les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …plus de trésorerie, ne permettant plus de financer les stocks…pas de solutions de refinancement…impossible de faire face aux charges fixes (loyer, redevances franchiseur…)…impossible de poursuivre en l'état…».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Madame [Y] [M] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS PINK PHENIX, considérant que tout redressement est impossible.

Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 40 000 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire créditeur de 140 euros).

Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS PINK PHENIX est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (2) au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires (321 376 euros) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 15/05/2025, date à laquelle la SAS PINK PHENIX n'a pu faire face à son passif exigible (dettes fiscales) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public informé,

Constate l'état de cessation des paiements de :

la SAS PINK PHENIX 3 [Adresse 4]

N° siren : 948 215 728

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 15/05/2025 la date de cessation des paiements ;

Désigne :

Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Monsieur Laurent [N]

Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A] [D] [Adresse 5] ;

Désigne la SCP CADENE - CASIMIRO - [L] - RIBAUTE - BERENGUER [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;

Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai d'un an ;

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Madame [Y] [M] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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