Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011413
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
806 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 novembre 2025

RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARL M.L.J. FINANCE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/11/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 14/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL M.L.J. FINANCE [Adresse 1] : 812 049 138

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [B] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Par jugement en date du 10/02/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 23/06/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 03.07.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23.10.2025 puis du 13/11/2025.

Lors de l'audience du 13/11/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [L] [R], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me ALVAREZ, Avocate au Barreau de Toulouse. Me [B], mandataire judiciaire,

Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.

Le mandataire judiciaire s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation après avoir indiqué :

que les difficultés de la société sont liées aux difficultés de la société DOMOCONSEIL, sa fille, que le sort du redressement de MLJ FINANCE dépendra donc très probablement de celui de la société DOMOCONSEIL et de la capacité de cette dernière à remonter suffisamment de fonds, que la restructuration juridique du groupe est envisagée,

que la société DOMOCONSEIL a présenté un projet de plan de redressement par continuation.

Me [I] pour la SARL M.L.J. FINANCE et son dirigeant ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et se sont montrés favorables au renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin que les deux sociétés suivent le même sort.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que le sort de la société est lié à celui de sa fille la SARL DOMOCONSEIL qui a déposé un projet de plan de redressement par voie de continuation,

Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SARL M.L.J. FINANCE.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la

SARL M.L.J. FINANCE

[Adresse 1] SIREN : 812 049 138

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 14.05.2026;

Fixe au 11/12/2025 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [L] [R], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ([Adresse 2]) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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