Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025010808
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 070 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 novembre 2025

RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBERVATION DE

la SAS PICKING BEERS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS PICKING BEERS

[Adresse 1] SIREN : 891 799 850

Ont été désignés :

Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [L] [N], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL JULIEN [T] prise en la personne de Me Julien [T] Juge-commissaire : Madame [I] [D] [Q]

Par jugement en date du 27/01/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 02/06/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 18.09.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30/10/2025.

Lors de l'audience du 30/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Thomas Nicolas VION, représentant légal de l'entreprise, assisté de Me Catherine YOUSSOUPOV de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, Avocate au Barreau de Toulouse, et accompagné de Monsieur [C] du Cabinet FITECO, expert-comptable, Me [N], administrateur judiciaire, Me [T], mandataire judiciaire, Madame [D] [Q], jugo commissaire

Madame [D] [Q], juge commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation après avoir repris les termes de son rapport en date du 15.10.2025 et indiqué notamment : que sur le mois d'août le chiffre d'affaires est très inférieur au prévisionnel en raison des problématiques rencontrées par la SAS [W] dont elle assure l'approvisionnement et plus généralement d'un marché défavorable,

qu'en revanche, le taux de marge est satisfaisant puisque la société fonctionne sur le stock déjà existant et effectue peu d'achat,

que le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 462 euros alors qu'il était auparavant déficitaire, que sur la situation cumulée depuis l'ouverture de la procédure les résultats sont meilleurs même si le chiffre d'affaires reste en dessous du prévisionnel,

que la capacité d'autofinancement est toujours déficitaire de 35000 euros du fait de l'accumulation des résultats précédents,

que selon le dirigeant, le mois de septembre a permis l'acquisition de nouveaux clients,

qu'il est également envisagé de bénéficier du dédommagement sollicité par la SAS [W] dans le cadre du contentieux pour les travaux du métro TISSEO,

que la trésorerie s'élève à 30000 euros,

qu'ainsi, la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra de disposer des délais nécessaires pour s'assurer de la capacité bénéficiaire de la société et mettre en œuvre la solution de redressement la plus adaptée à la situation de l'entreprise.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 27.10.2025, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation, après avoir indiqué un passif en cours de vérification de 1 563 000 euros dont 1 331 000 euros échus, lequel après retraitement pourrait être ramené à 1 069 000 euros.

Me [O] pour la SAS PICKING BEERS ainsi que son dirigeant ont acquiescé à la demande de renouvellement exceptionnel de la période.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois et préconisé un retour devant le tribunal dans un délai de trois mois pour faire un point de l'évolution de la situation de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu'au terme des douze mois de la période d'observation, il apparait nécessaire de poursuivre les démarches entreprises pour permettre à la SAS PICKING BEERS de présenter un plan de redressement.

Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SAS PICKING BEERS.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la

SAS PICKING BEERS

[Adresse 1] SIREN : 891 799 850

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 04.05.2026 ;

Dit que Monsieur [G] [Z] [B] ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter le 12.02.2026 à 16 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;

Fixe au 19/02/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [G] [Z] [B], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.