Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2025004515
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
831 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025004515 PC : 2025/319

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 mars 2025

Monsieur [E] [J]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

En date du 10/03/2025 :

Monsieur [E] [J] Né le 15/01/1975 à [Localité 1] (92), de nationalité française, [Adresse 1]

Activité : peinture et revêtements de sols

N° SIREN : 790 612 980

exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle, a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et par le même acte a sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel conformément à l'article L.645-3 du code de commerce,

Monsieur [E] [J] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Lors de l'audience du 18/03/2025, Monsieur [E] [J] a comparu et été entendu en ses observations.

Il a notamment déclaré que son entreprise individuelle se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise, que son actif était inférieur à la somme de 15 000 euros, qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, qu'il n'existe aucune instance prud'homale en cours, qu'il n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, qu'au cours des cinq dernières années il n'a fait l'objet, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'aucune procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ou d'une procédure de rétablissement professionnel et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et/ou de rétablissement professionnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Il résulte des déclarations de Monsieur [E] [J] et des pièces produites, qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que les conditions pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel fixées aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce sont réunies,

Le ministère public a transmis au tribunal ses réquisitions écrites aux termes desquelles il se déclare favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, et que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel, ladite procédure traitera alors à la fois des passifs professionnel et personnel.

Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de Monsieur [E] [J], il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoirement rendu,

Vu l'avis écrit du ministère public,

Sursoit à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [J], exploitant sous la forme d'une entreprise individuelle,

Ouvre la procédure de rétablissement professionnel prévue par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [E] [J]

Né le 15/01/1975 à [Localité 1] (92), de nationalité française, [Adresse 2] [Localité 2]

Activité : peinture et revêtements de sols

N° SIREN : 790 612 980

Pour une période de 4 mois, Ladite procédure traitera à la fois des passifs professionnel et personnel ;

Fixe au 31/03/2025 la date de cessation des paiements ;

Nomme en qualité de juge-commis : Monsieur [W] [L], pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif, et la valeur de ses actifs,

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [S] [Adresse 3], lequel aura pour mission d'assister le juge-commis,

Dit que le rapport du mandataire judiciaire sera déposé au greffe de céans dans le délai de trois mois du présent jugement,

Dit que Monsieur [E] [J] devra se présenter au tribunal devant le juge commis (2 ème étage) le 08/07/2025 à 15H00 ;

Fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport, et sur le rapport du juge-commis, et après avis du ministère public, voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire le 15/07/2025 à 10H00,

Dit que la notification et la communication du présent jugement seront effectuées conformément à l'article R. 645-4 du code de commerce ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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