Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003434
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
886 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025003434 PC : 2024/00827

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 septembre 2025 DE la SARLu NET

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/08/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARLu NET

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 440 270 890

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [F] [Z] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [G] Juge-commissaire : Patrick NARDIN

Par jugement en date du 14/11/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 27/02/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 01/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26/08/2025

Lors de ladite audience du 26/08/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [A] [Y], représentant légal de l'entreprise, La SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [F] [Z], administrateur judiciaire,

La SELARL BDR & ASSOCIES, représentée par Madame [J] [D], mandataire judiciaire.

L'administrateur judiciaire a repris les termes de sa requête du 31/07/2025 sollicitant une nouvelle période d'observation de 6 mois supplémentaires afin de permettre la présentation d'un plan de redressement, mettant en avant un retour à la rentabilité s'opérant depuis ces trois derniers mois.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 08/08/2025, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation.

La SARLu NET a déclaré que la trésorerie s'élève à 27 000 €, que la restructuration permettant de diminuer les charges et améliorer la rentabilité a été faite, et que l'activité se développe depuis le mois de juin 2025.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que les mesures de restructuration entreprises commencent à porter leurs fruits ; * qu'un retour à la rentabilité est intervenu depuis le mois de juin 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires ; * que la trésorerie est positive à date de 27 000 euros ; * que les prévisionnels d'exploitation font état d'une rentabilité de l'ordre de 4 500 euros mensuels faisant suite à une augmentation du chiffre d'affaires conforme à celle du mois de juin ainsi qu'à la diminution des charges externes ; * que le souhait du dirigeant est de présenter un plan de redressement par voie de continuation ; * qu'en ce sens, le retour à la rentabilité des prochains mois permettrait une telle opération.

Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SARLu NET.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la :

SARLu NET

[Adresse 2] [Localité 2] : 440 270 890

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 28/02/2026 ;

Dit que Monsieur [A] [Y] devra se présenter le 25/11/2025 à 15H00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;

Fixe au 02/12/2025 à 09H00 la date à laquelle Monsieur [A] [Y], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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