Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2025
Numéro de rôle
2025000620
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
892 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 mai 2025

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS MR DEVELOPPEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

06/06/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS MR DEVELOPPEMENT

[Adresse 1] SIREN : 850 695 701

Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [I] prise en la personne de Me [I], avec mission d'assistance.

Par jugement en date du 26/08/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 13/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 30.04.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

Lors de l'audience du 30/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Maître Fabienne REGOURD, Avocate au Barreau de Toulouse pour la SARL MR DEVELOPPEMENT, Me [I], administrateur judiciaire,

Me [K], mandataire judiciaire,

Monsieur BEAUDET, juge commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation auprès du ministère public, après avoir exposé :

que la société exerce une activité de holding animatrice d'un groupe de société constitué de la SAS TDLM et de la SAS TRANSPORTS PEDUSSAUT en liquidation judiciaire depuis le 08.07.2024, que le passif déclaré s'élève à 1 598 042.99 euros,

que la trésorerie s'élève à 35000 euros,

que la société présente des comptes d'exploitation à l'équilibre en termes de cash-flow,

que la société filiale TLDM est dépendante de la SAS MR DEVELPPEMENT,

que le dirigeant de TLDM souhaite entamer une recherche de repreneur pour envisager la présentation d'un plan de cession,

que les prévisionnels d'exploitation font état de résultats positifs mais proches de l'équilibre sur les six prochains mois,

que le renouvellement exceptionnel pour trois mois permettra à la société TDLM d'être en capacité de procéder à une recherche de repreneurs dans le but de présenter un plan de cession.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 17.04.2025, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation.

Me REGOURD pour la SAS MR DEVELOPPEMENT a déclaré que la trésorerie s'élève à 35000 €, qu'il convient de permettre à la société TLDM de rechercher un repreneur et le dirigeant a donné son accord à l'administrateur judiciaire pour mettre en œuvre un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS TLDM.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de trois mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu'il paraît opportun de permettre la mise en place d'une solution de cession dans le cadre de la SAS TLDM.

Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de trois mois.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d'observation de la SAS MR DEVELOPPEMENT.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la

SAS MR DEVELOPPEMENT

[Adresse 1] SIREN : 850 695 701

pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 06.09.2025.

Fixe au

10/07/2025 à 09:30

la date à laquelle Monsieur [Z] [W], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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