Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000452
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
879 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

Jugement du 23/01/2025 d'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARLu [R]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * SARLu [R]

[Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [Q], domicilié [Adresse 2].

Sur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la : SARLu [R] [Adresse 1]

N° siren : 884 261 793

N° gestion : 2020B02505

« Pizzeria sur place et à emporter »

Ladite société a déposé au greffe le 08/01/2025 une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SARLu [R] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 14/01/2025 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors de ladite audience du 14/01/2025, Monsieur [O] [Q], gérant de la SARLu [R], a comparu et été entendu en ses observations.

Monsieur [O] [Q] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « Depuis le mois de septembre 2024, je connais une baisse importante du chiffre d'affaires, ce qui cause des problèmes de trésorerie… baisse de fréquentation de la pizzéria ainsi qu'aux distributeurs automatiques… je n'ai plus de fonds propres disponibles… je ne me rémunère plus… la banque mettra fin à mon découvert autorisé au 16/02/2025… je suis dans l'impossibilité de faire face à une partie de mes échéances de paiement… je ne peux donc plus poursuivre en l'état… ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [O] [Q] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARLu [R], considérant que tout redressement est impossible.

Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 6 318,05 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire déclaré créditeur de 741 euros avec un découvert autorisé de 6 000 euros, dont 5 559 euros utilisé).

Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARLu [R] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (1) au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires (159 800 euros lors de l'exercice clos le 30/09/2024) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SARLu [R], il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public informé,

Constate l'état de cessation des paiements de la : SARLu [R] [Adresse 1] N° siren : 884 261 793

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 23/01/2025 la date de cessation des paiements ;

Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Luc [T]

Liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z] ([Adresse 3])

Désigne la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS ([Adresse 4]), conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit que ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au 22/07/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [O] [Q], en sa qualité de gérant de la SARLu [R], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2 ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier, Frédéric LIEUTAUD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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