Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02256
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS EPIFRAIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la
SAS EPIFRAIS
[Adresse 1]
Activité : Vente de fruits, légumes, épicerie. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 852 723 303 (2019B03380)
Par jugement en date du 8 février 2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 20/06/2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 01/10/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 10/12/2024 et 07/01/2025.
Lors de l'audience du 07/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [F], président de la SAS EPIFRAIS, Madame [S] [A], directrice générale de la SAS EPIFRAIS, La SELAS EGIDE représentée par Me [O] [Q], mandataire judiciaire.
Au vu des éléments d'information communiqués par la SAS EPIFRAIS, le mandataire judiciaire s'est désisté de sa requête en date du 12/11/2024 dans laquelle il sollicitait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et préconisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal prendra acte du désistement du mandataire judiciaire de sa demande de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS EPIFRAIS.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la SAS EPIFRAIS semble en capacité de présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d'observation de la SAS EPIFRAIS
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de la
SAS EPIFRAIS [Adresse 1]
pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30/05/2025 ;
Dit que la SAS EPIFRAIS devra se présenter le mardi 18/03/2025 à 14h00 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au mardi 25/03/2025 à 10h30 la date à laquelle les représentants légaux de l'entreprise devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.