Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2024005666
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
933 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024005666 PC : 2024/1293

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 juin 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE

[Adresse 1] : 391 949 062

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [V] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD

Et a fixé dans le jugement d'ouverture au 18/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03/06/2025.

Lors de l'audience du 03/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [U] [Z], représentant légal de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE, assisté de Me Valérie NOUVEL de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocat au barreau de Toulouse,

Madame [W] [T], représentante des salariés,

La SELAS EGIDE représentée par Me [S] [V], mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 21/05/2025, à savoir : Que le passif vérifié devrait être compris entre 436 K€ et 447 K€, Que plusieurs mesures de restructuration interne ont été initiées dont deux licenciements et la

fermeture de l'établissement de [Localité 1], mesures qui ont permis de réduire les pertes et qui devraient permettre un retour à la rentabilité.

La SARL DECORATION PROTECTION SOLAIRE a déclaré attendre l'activité pendant l'été afin de vérifier les chiffres avec ceux envisagés dans le prévisionnel et présenter un plan de sauvegarde.

Elle a précisé disposer d'une trésorerie de 66 K€.

La représentante des salariés n'a pas fait d'observation particulière.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE est demeuré déficitaire sur la période du 19/12/2024 au 30/04/2025 mais devrait devenir bénéficiaire après les mesures prises par l'entreprise pour réduire ses charges, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,

que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de sauvegarde.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE.

Il appartiendra au dirigeant de la SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire en son rapport écrit.

Vu l'avis du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de : SARLu DECORATION PROTECTION SOLAIRE [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 391 949 062

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 19/12/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.

Dit que Monsieur [U] [Z], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe au plus tard le 03/10/2025.

Dit que Monsieur [U] [Z] devra se présenter le mardi 07/10/2025 à 14h00 devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde.

Fixe au mardi 14/10/2025 à 10:30 la date à laquelle Monsieur [U] [Z] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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