Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
24/01357
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SL/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 03 MARS 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 février 2026

N° de rôle : N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7J

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 10 juin 2024

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

Société [1], sise [Adresse 1], représentée par son mandataire judiciaire, la société [2], suite à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 05 novembre 2025

représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU substitué à l'audience par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

URSSAF FRANCHE-COMTE union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Février 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

La SARL [1] est immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er octobre 2012.

La société exerce une activité de « messagerie, fret, express». A ce titre, elle est redevable de cotisations et de contributions dues au titre de l'affiliation au régime général en application des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale.

La SARL [1], en qualité de cotisant, a fait l'objet d'un contrôle puis d'un redressement de cotisations de sécurité sociale dans les conditions suivantes:

- avis de contrôle du 28 août 2021 pour un contrôle prévu le 2 novembre 2021,

- lettre d'observations datée du 14 janvier 2022 pour un montant en principal de 124.083 euros ;

- confirmation de ce redressement par courrier du 2 mars 2022 ;

- mise en demeure du 11 mars 2022 pour un montant en principal de 124.083 euros.

La SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a rejeté sa demande par décision le 12 juillet 2022.

C'est dans ces conditions que le 7 septembre 2022, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui a rendu le 10 juin 2024, un jugement aux termes duquel il a :

- débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes,

- jugé réguliers les chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observation du 14 janvier 2022 ainsi Que la procédure de contrôle,

- validé la mise en demeure en date du 11 mars 2022,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juillet 2022 notifiée le 25 juillet 2022,

- condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 124.083 euros de cotisations sociales et 12.817 euros de majorations e retard, soit un total de 136.900 euros,

- condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [1] aux dépens.

La SARL [1] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, par courrier envoyé le 09 septembre 2024 et reçu au greffe le 12 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 par la SARL [1], appelante, qui demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Besançon ;

Et statuant à nouveau :

- annuler les opérations de contrôle menées par l'URSSAF,

- annuler la lettre d'observations du 14 janvier 2022,

- annuler la mise en demeure du 11 mars 2022,

- mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 23 janvier 2026 reçu au greffe le 24 février 2026 par mail, la SARL [1], représentée par son mandataire judiciaire, la société [2], suite à sa mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon le 05 novembre 2025, a déclaré se désister de son appel.

A l'audience du 24 février 2026,la SARL [1], représentée par son mandataire liquidateur, représenté par Maître [B], substitué par Maître [N], a maintenu son désistement, qui a été accepté par l'URSSAF de Franche-Comté, représenté par son conseil, Maître [Q].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En l'absence de demande ou appel incident, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement de la SARL [1].

Les dépens d'appel resteront à la charge de [2], ès qualité de mandataire liquidateur de l'appelante, la SARL [1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la SARL [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1], aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/01357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.