Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
25/02846
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire à :

- Me Céline RICHARD

Copie conforme à :

- Me Noémie BRUNNER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

R.G. N° : N° RG 25/02846 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISTI

Minute n° : 26/

ORDONNANCE du 02 Mars 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT ET REQUIS :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

INTIMEE :

Madame [F] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée, assignée le 05 septembre 2025 par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

INTIMEE ET REQUERANTE :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2004, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée lors de l'audience publique du 10 Février 2026 de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse dans l'affaire opposant la Sci Foncière DI 01/2004 à Madame [F] [M] et Monsieur [K] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [V] contre cette décision par déclaration en date du 7 juillet 2025 ;

Vu la requête formée par la Sci Foncière DI 01/2004 le 30 décembre 2025 et ses conclusions du 9 janvier 2026, tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [V] et aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Monsieur [K] [V] en date du 9 janvier 2026, tendant au rejet de la requête et à voir déclarer l'appel recevable, ainsi qu'à la condamnation de l'intimée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 10 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 656 alinéa 1 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

La Sci Foncière DI 01/2004 se prévaut d'une signification du jugement réalisé le 26 novembre 2024 par dépôt en l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, pour soulever l'irrecevabilité de l'appel formé plus d'un mois après cette date. Elle fait valoir que l'adresse de signification retenue par le commissaire de justice est celle figurant au contrat de bail souscrit par l'appelant ; que ce dernier ne lui a notifié aucun congé ni aucun courrier par lequel il l'aurait informée d'une nouvelle adresse de correspondance ; que la signification du jugement à l'adresse contractuelle, où le nom de l'appelant figurait encore sur la boîte aux lettres, a été effectuée à la dernière adresse connue du locataire vis-à-vis du bailleur ; que ne pèse sur le commissaire de justice qu'une exigence de diligence sérieuse et adaptée aux circonstances et non une obligation d'enquête illimitée ; que la signification faite à la dernière adresse connue, dès lors qu'elle n'a pas été modifiée par le destinataire, est pleinement opposable et fait courir les délais de recours ; qu'en s'abstenant de lui notifier sa nouvelle adresse et en laissant son nom figurer à l'adresse des lieux loués, l'appelant a entretenu l'apparence de son rattachement au logement.

L'appelant fait valoir qu'il s'est séparé de Madame [M] en mai 2015, qu'il a résidé ensuite au [Adresse 4] puis a déménagé à plusieurs reprises, ce dont il a informé l'administration ; que l'assignation en première instance ne lui a jamais été délivrée, le commissaire de justice s'étant seulement rendu à l'adresse du contrat de bail avant de procéder à une remise par dépôt en l'étude, constatant que le nom « [V] » était inscrit sur la boîte aux lettres ; que le jugement rendu en son absence le 5 novembre 2024 lui a été signifié selon les mêmes modalités ; que ce n'est qu'à la réception en janvier 2025 d'un courrier du commissaire de justice à son adresse actuelle à [Localité 1] qu'il a pris connaissance de la procédure ; que la signification du jugement étant irrégulière, le délai de recours n'a pas couru, de sorte que son appel est recevable ; qu'il appartenait en effet au commissaire de justice d'approfondir ses investigations pour s'assurer de la réalité de sa domiciliation à l'adresse du bail, alors que le nom sur la boîte aux lettres correspond au nom de son fils, qui a résidé avec sa mère Madame [M] jusqu'en 2022 ; qu'il aurait été aisé pour le commissaire de justice de le retrouver, de nombreux actes lui ayant été délivrés par commissaire de justice après sa séparation ou par des documents établis par l'administration ; qu'il pourrait solliciter l'annulation de l'assignation et du jugement subséquent mais qu'ayant intérêt à la résiliation du bail, il se prévaut seulement de l'irrégularité de la signification du jugement.

Il précise n'avoir aucune obligation en sa qualité d'ancien locataire d'indiquer sa nouvelle adresse à la bailleresse, ce d'autant qu'il a ensuite déménagé à plusieurs reprises ; que la relation entre Madame [M] et lui étant conflictuelle, il n'y a eu aucun échange entre eux et qu'elle ne l'a pas informé de l'existence de la procédure.

En l'espèce, le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a été signifié à Monsieur [K] [V] par acte du 26 novembre 2024, remis en l'étude du commissaire de justice au [Adresse 2] à 68100 Mulhouse, ce qui correspond à l'adresse du logement donné à bail à l'appelant et à Madame [M] par l'intimée.

Il a été indiqué par l'huissier instrumentaire que le nom de Monsieur [V] figure sur la boîte aux lettres.

Il est de jurisprudence que l'huissier n'est pas tenu de réaliser l'ensemble des investigations possibles pour connaître la nouvelle adresse du destinataire de l'acte, mais qu'il doit réaliser les investigations nécessaires et suffisantes.

Il a de même été jugé par la Cour de cassation que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.

La cour a, par arrêt du 7 mars 2024 publié (22-11.035), rendu dans une espèce où la réalité du domicile n'était pas contestée, le bénéficiaire de l'acte indiquant simplement avoir été incarcéré au moment de sa délivrance, réaffirmé que la régularité de la signification était subordonnée à la constatation que l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres.

Dès lors, en l'absence de toute autre diligence mentionnée par le commissaire de justice, qui n'a procédé qu'à une unique vérification du nom sur la boîte aux lettres, il convient de constater le caractère irrégulier de la signification du jugement, qui n'a donc pas fait courir le délai de recours.

L'appel formé par Monsieur [V] le 7 juillet 2025 sera en conséquence déclaré recevable.

La demande formée par l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens de l'instance sur incident seront laissés à sa charge.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'appelant à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [K] [V],

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Sci Foncière DI 17/2004 aux dépens de l'incident.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/02846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.